CETATEXT000027311267 J4_L_2013_04_000001200822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT00822, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00822 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... Aillaud, demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Aillaud demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2526 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre du travail prononçant à son encontre une exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de six mois prenant effet à compter du 1er décembre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution juridique de 35 euros qu'il a dû acquitter ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que le 9 octobre 2009, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (Drass) de Basse-Normandie a saisi le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ainsi que celui chargé de la santé et des sports en vue de la saisine du conseil de discipline afin qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de M. Aillaud, secrétaire administratif de classe normale affecté à la Drass de Basse-Normandie depuis le 1er mars 1986 ; que les faits qui lui étaient reprochés consistaient en divers agissements à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues ou de représentants de l'administration ; que le conseil de discipline qui s'est réuni le 12 février 2010, a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de service d'un an assortie d'un sursis de six mois, laquelle a été prononcée par un arrêté du 19 février 2010 des deux ministres concernés ; que cette décision a été annulée par un jugement du 8 octobre 2010 du tribunal administratif de Caen qui a estimé qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; que le 10 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ainsi que le ministre de la santé et des sports ont pris un nouvel arrêté prononçant la même sanction ; que M. Aillaud a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 26 janvier 2012, a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, après avoir cité l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l'article L. 1432-9 du code de la santé publique, ont rappelé que M. Aillaud avait la qualité de fonctionnaire de l'Etat et qu'il n'était pas géré par le directeur de l'agence régionale de santé (A.R.S) même s'il y était affecté depuis le 13 avril 2010 ; qu'ils ont ajouté que le pouvoir disciplinaire appartenait à l'autorité qui détenait le pouvoir de nomination, qui en l'espèce était le ministre du travail ; que si M. Aillaud soutient qu'ils n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le directeur de l'A.R.S. n'aurait pas été associé à cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 1432-9 du code de la santé publique, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'un tel moyen aurait été formulé ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, en indiquant que conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 la commission administrative paritaire " compétente " avait été consultée, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 8 octobre 2007 ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; qu'aux termes de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique : " Le personnel de l'agence comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ; 3° Des agents contractuels de droit public ; 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2°. / Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence. " ;
- Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la gestion des fonctionnaires affectés à l'agence régionale de santé ne relève pas de la compétence du directeur de cet établissement mais du ministre chargé des affaires sociales ; que si le directeur de l'A.R.S est associé aux décisions prises en ce qui concerne les fonctionnaires affectés au sein de son établissement, il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu lui accorder un pouvoir de co-décision en ce domaine ; que par suite, la circonstance à la supposer établie que le directeur de l'A.R.S n'aurait été informé qu'a posteriori de la sanction prise par les ministres concernés est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2010 a été prise au regard du comportement général de M. Aillaud depuis plusieurs années, " notamment (de) ses provocations, ses menaces et injures, accompagnées de propos écrits ou verbaux, mettant gravement en cause tant ses supérieurs que ses collègues " ; que ni cette décision, ni d'ailleurs l'avis du conseil de discipline, ne mentionnent le courriel du 10 février 2010 émanant de plusieurs collègues de M. Aillaud, qui faisaient part de leur satisfaction à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre, et dont le requérant prétend ne pas avoir eu connaissance, ni communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait au demeurant pu prendre la même sanction sans examiner cette pièce ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auraient été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 12 janvier 1984 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. " ; que le requérant soutient que dès lors qu'il avait intégré les effectifs de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie à compter du 13 avril 2010 à la suite de l'ordonnance du 8 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen prononçant la suspension de l'exécution de la décision susvisée du 19 février 2010, la sanction contestée du 19 février 2010 ne pouvait intervenir qu'après avis du conseil de discipline dépendant de cet établissement ; que toutefois, les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que celles de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, se bornent à indiquer que la sanction ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline " dans lequel le personnel est représenté " ; qu'ainsi, M. Aillaud, qui était secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ainsi que du ministre de la santé et des sports, et était affecté à la Drass de Basse Normandie puis à l'A.R.S, n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline compétent était celui dépendant de son lieu de travail et non celui initialement saisi, lequel restait compétent ; que la circonstance que la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales siégeait en formation disciplinaire commune avec celle du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle jusqu'à son renouvellement est, quant à elle, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que la seconde sanction prononcée à l'encontre de M. Aillaud était fondée sur les mêmes faits que la première qui avait été annulée par le tribunal administratif, et n'avait pas à être précédée d'une nouvelle procédure conforme aux dispositions de l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en procédant à la lecture du rapport préparé en vue de la saisine du conseil de discipline et en citant chacune des pièces jointes et notamment les pièces nos 23 et 24 qu'il a lues dans leur intégralité, M. Villaret, conseiller d'administration, chef du bureau des personnels administratifs et techniques de catégories B et C, s'est borné à assurer ses fonctions de secrétaire de séance du conseil de discipline pour lesquelles il avait été désigné ; que par suite, M. Aillaud n'est pas fondé à remettre en cause sa partialité et à soutenir qu'en sa qualité de membre suppléant de la commission, il aurait irrégulièrement pris part aux débats ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 février 2010 du conseil de discipline que M. Aillaud, qui a obtenu le report de la séance initialement prévue au 12 janvier 2010 pour préparer sa défense et qui, lors de la séance du 12 février, était assisté du conseil de son choix en la personne de M. B..., a largement pu s'exprimer en reprenant notamment point par point son rapport joint au dossier disciplinaire en pièce n°39 et qu'il n'a pas souhaité formuler d'ultimes observations avant le délibéré ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 auraient été méconnues manque en fait ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Aillaud, l'avis émis par le conseil de discipline le 12 février 2010 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation plus détaillée ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal susmentionné que le comportement et les propos de M. Aillaud, agent de catégorie B, ont contribué à dégrader l'ambiance de travail au sein de la Drass de Basse-Normandie et ont créé de véritables tensions entre les agents qui y étaient affectés ; que si l'intéressé conteste avoir envoyé un courriel émanant de sa boîte personnelle, adressé à des directeurs avec une copie au ministre, indiquant que " la seule proposition à vous faire est de me révoquer comme les pétainistes l'ont fait avec tant de fonctionnaires, avant que la roue ne tourne... ", il est constant qu'à aucun moment il n'a adressé de démenti des faits ; qu'il a, par ailleurs, qualifié sa hiérarchie de " collaborateurs " et son directeur de " raciste " ; que plusieurs de ses collègues, agents de catégorie C, ainsi que des agents de service chargés de l'entretien des locaux et des agents de sécurité ont fait part de leur " malaise " et de leurs souffrances résultant du comportement de l'intéressé ; que ce dernier, qui ne bénéficiait pas d'une décharge syndicale intégrale, a également refusé d'assister à un entretien d'évaluation ainsi qu'à plusieurs réunions de service ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement non établis ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée d'exclusion temporaire de service d'une durée d'un an dont six mois avec sursis prononcée à l'encontre de M. Aillaud aurait été prise en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnel qu'il avait passées, ou qu'elle serait liée aux activités syndicales de l'intéressé ; qu'en revanche, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère répété à l'égard d'un nombre important d'agents de la Drass, cette sanction du troisième groupe qui pouvait au regard des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 porter sur une durée maximale de deux ans, n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, manifestement disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne révèle pas davantage un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aillaud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Aillaud de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'intéressé n'est pas davantage fondé à solliciter le remboursement de la contribution juridique de 35 euros qu'il a dû acquitter pour présenter sa requête devant la cour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Aillaud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Aillaud, au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NT00822