CETATEXT000027311269 J4_L_2013_04_000001200987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT00987, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PEREIRA M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B..., avocate au barreau d'Amiens ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009797 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée." ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... au motif qu'elle aide au séjour irrégulier de M. D..., le père de son enfant, depuis 2006 et méconnaît ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étranger ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier en France de M. D..., père de son enfant, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance de son enfant Yochi, dressé le 11 juin 2006, que Mme C... vivait à cette date à la même adresse que M. D..., lequel a fait l'objet en 2005 d'une mesure d'éloignement du territoire français et séjourne depuis lors en France en violation de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, 2, avenue du Périgord à Amiens ; que la postulante a, en 2007 et 2008, attesté sur l'honneur héberger le père de son enfant ; qu'en se fondant, pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C..., sur le fait qu'elle aide ce dernier à séjourner irrégulièrement en France depuis 2006, bien qu'elle ait produit plusieurs attestations en sens contraire postérieures à la décision litigieuse, le ministre n'a par suite entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'article L. 622-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent en effet pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation ; que les circonstances que Mme C... assume ses obligations locatives, occupe un emploi, n'a pas vocation à rejoindre son pays d'origine du fait de son statut de réfugié, serait parfaitement intégrée en France et y aurait fixé le centre de ses intérêts sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au Ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00987