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12NT01440

CETATEXT000027311270 J4_L_2013_04_000001201440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT01440, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01440 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant libanais, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que si M. A... soutient qu'il rencontre des problèmes de santé pour lesquels il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit, constituées de deux certificats médicaux faisant état d'une amputation partielle de l'oreille droite nécessitant un geste de reconstruction et d'une ordonnance, postérieure à la décision contestée, lui prescrivant un médicament utilisé dans le traitement de l'insomnie, n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que cette prise en charge ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2010, soutient que son intégrité physique serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d'un an est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'annulation, prononcée par le présent arrêt, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer un titre de séjour à M. A... ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-358 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor, ensemble cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT014402

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