CETATEXT000027311271 J4_L_2013_04_000001201520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT01520, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01520 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE DIRAC'H M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 5 juin 2012 présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9105 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... C... B... sa décision du 7 janvier 2010 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., ressortissant afghan, sa décision du 7 janvier 2010 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française " ;
- Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'assimilation établis les 11 décembre 2008 et 8 avril 2010 que toute communication en français est impossible avec M. B... ; que si selon un certificat médical établi le 8 novembre 2010, ce dernier, qui au demeurant ne s'exprime que sommairement dans sa langue maternelle, est atteint d'une maladie neurologique non évolutive avec retard intellectuel ne lui permettant pas de progresser dans l'apprentissage de la langue française, le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif de son insuffisante intégration dans la société française ne saurait toutefois constituer une discrimination fondée sur le handicap ; que, dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante du français, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 7 janvier 2010 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01520