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12NT01571

CETATEXT000027311272 J4_L_2013_04_000001201571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT01571, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01571 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ DUBREIL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6373 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) à titre principal d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce même arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les observations de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Dubreil, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A... de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2° Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que l'article 24-1 du même code énonce que : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français et sur sa situation familiale ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 1983, y réside depuis sans discontinuer ; qu'il est père de cinq enfants nés entre 1989 et 2001 qui vivent en France ; qu'il bénéficie d'un emploi sous contrat à durée indéterminée lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que sa mère et ses cinq frères et soeurs résident également sur le territoire national ; qu'il a entamé avant l'édiction de la décision contestée les démarches nécessaires pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que, dans ces conditions, alors même qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. A... résidait encore en Algérie, le ministre, en déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil, a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus, n'implique pas nécessairement que le ministre chargé des naturalisations fasse droit à la demande de M. A... mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que par ailleurs l'avocat du requérant n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête fondées sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01571

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