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12NT01616

CETATEXT000027311273 J4_L_2013_04_000001201616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01616, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01616 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GLON M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004021 du 22 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2003, 11 février 2004, 28 janvier 2005, 16 mai 2007, 15 juin 2007, 18 février 2008 et 22 septembre 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de M. B..., requérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

  1. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la lettre simple portant notification des retraits de points successifs a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, comme il l'a fait dans la décision contestée, dont M. B... a lui-même produit une copie, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points en litige n'auraient pas été notifiés à M. B... est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 février 2004 :
  3. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. B... le 11 février 2004 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 1er avril 2004 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction précitée ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 mai 2007, 15 juin 2007, 18 février 2008 et 22 septembre 2009 :
  4. Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux, signés par M. B..., afférents aux infractions relevées les 16 mai 2007, 15 juin 2007, 18 février 2008 et 22 septembre 2009 ; que ces procès-verbaux portent la mention selon laquelle, pour chacune des infractions en cause, " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre doit donc être regardé, pour l'ensemble de ces infractions, comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'a été satisfaite l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 :
  5. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que le paiement des amendes forfaitaires relative à l'infraction des 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 est intervenu le même jour que son constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement aux paiements ; que, dès lors, les décisions de retrait de deux et trois points consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... :
  7. Considérant que le ministre a prononcé, par la décision contestée du 14 mai 2010, le retrait d'un total de dix-huit points du permis de conduire de M. B... ; que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux et trois points à la suite des infractions constatées les 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 et de la récupération de quatre points dont l'intéressé a bénéficié le 21 novembre 2007, M. B... disposait, à la date de la décision contestée du 14 mai 2010, d'un capital de trois points ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision en tant qu'elle informe l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant trois points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2003 et 28 janvier 2005 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant trois points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01616 2 1

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