CETATEXT000027311274 J4_L_2013_04_000001201667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT01667, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01667 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOMMEAUX Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 12-354 en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à la demande de M. C... B..., a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 8 décembre 2010 qui refusait également d'accorder à l'intéressé un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... B..., ressortissant russe né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2008 ; qu'il a bénéficié, après un avis du 22 juin 2009 du médecin inspecteur de santé publique, d'une admission provisoire au séjour pour motif de santé délivrée par le préfet de l'Ille-et-Vilaine, valable jusqu'au 21 juin 2010 ; qu'en l'absence de demande de renouvellement de son autorisation de séjour, il a fait l'objet le 31 juillet 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Mayenne, qui n'a pas été exécuté ; qu'après une interpellation le 7 décembre 2010, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son égard le 8 décembre 2010 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que le préfet relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de M. B... et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; Sur l'appel principal du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dans sa version alors applicable dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'il résulte de l'article R. 313-22 du même code que, pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 22 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. B..., qui indique souffrir d'une hépatite C, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant douze mois ; que l'intéressé a alors bénéficié d'autorisations provisoires de séjour successives valables jusqu'au 21 juin 2010 ; que s'il a déclaré, lors de son interpellation le 7 décembre 2010, être toujours malade et sous traitement, M. B... n'a pas complété son dossier de demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture et n'a donné, ni devant l'administration ni devant les premiers juges, aucune précision ni produit aucun élément sur l'évolution des troubles dont il reste atteint, de nature à laisser supposer que son état ferait obstacle à son éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique préalablement à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire ; que le préfet est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans son arrêté du 8 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... à l'encontre de ces décisions ;
- Considérant que, par un arrêté du 27 août 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture, M. A..., chargé de mission, a reçu délégation de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins de signer notamment les décisions d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ; Sur l'appel incident de M. B... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé, postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui était accordée pour motif de santé, une demande de renouvellement de cette autorisation mais ne s'est pas présenté au rendez-vous du 17 août 2010 fixé par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour compléter son dossier ; que, s'il invoque des circonstances l'ayant empêché de se présenter à la date prévue, il n'avait pas davantage, en tout état de cause, renouvelé sa demande à la date de son interpellation le 7 décembre 2010 ; qu'ainsi, faute d'avoir été saisi d'une demande de titre de séjour régulièrement complétée présentée au titre d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter la demande du requérant ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2010 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas mis le préfet à même de statuer sur sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, soutient que son état de santé nécessite toujours des soins, le certificat médical daté d'avril 2011 produit dans le cadre de la présente instance, indiquant qu'il a été pris en charge par le pôle " addiction et précarité " de Rennes jusqu'en décembre 2010 et la fiche faisant état d'un rendez-vous au service de soins attaché à la maison d'arrêt de Lille où il a été incarcéré, sont insuffisants pour établir qu'à la date de l'arrêté contesté son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet pouvait se fonder sur la circonstance que M. B... n'avait pas complété sa demande et n'avait pas mis le médecin inspecteur de santé publique en mesure d'émettre un avis sur son état de santé, pour constater que sa demande était restée sans suite et la rejeter ;
- Considérant, enfin, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement qui avait fait partiellement droit aux conclusions à fin d'annulation de M. B... et rejette les conclusions incidentes de ce dernier, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-354 du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2012 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes, tendant l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine '' '' '' '' N° 12NT01667 4 1