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12NT01915

CETATEXT000027311275 J4_L_2013_04_000001201915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT01915, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01915 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LEUDET Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant chez..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2520 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de départ volontaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Leudet, avocat de M. D... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Plateaux, avocat du préfet de la Loire-Atlantique ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien, fait appel du jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. D... est entré en France le 23 novembre 2010 ; qu'il a quitté le territoire français le 6 avril 2011 en exécution d'une décision du 14 février 2011 prononçant sa réadmission vers la Suisse ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans les prévisions desquelles il n'entrait pas ; que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour et n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ne peuvent en conséquence, qu'être écartés comme étant inopérants ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve et n'auraient pas tenu compte de tous les éléments produits par les parties à l'appui de ces moyens ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du même code, qui est seul applicable à M. D..., le préfet peut lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement, cette autorité établit notamment par la production des éléments d'information qu'elle a recueillis auprès de l'ambassade de France à Erevan, que contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 14 octobre 2011, que des possibilités de traitement de l'hépatite C existent, en Arménie, notamment à l'hôpital d'infection Nork d'Erevan et que les médicaments " Pegasis ou Pegintron/Interferon/ + Ribavirin (Roche) " y sont également disponibles ; que le requérant qui met en cause de façon globale le sérieux du système de soins arménien, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a débuté le 19 décembre 2011 un nouveau traitement qui entraine des effets secondaires difficilement supportables et dont il précise lui-même qu'il devait durer 1 an, dès lors que le préfet souligne sans être contredit que les inhibiteurs de protéase du VHC, mentionnés dans le dernier certificat dont l'intéressé se prévaut, font l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation et qu'il n'existe aucune certitude médicale sur le bénéfice de ce traitement ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté qui n'a pas pour effet de séparer M. D... de son épouse, laquelle n'a jamais sollicité de titre de séjour et séjourne irrégulièrement en France, et de sa fille, qui pourra poursuivre sa scolarité en Arménie, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet arrêté n'est pas davantage, contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  7. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; que M. D... soutient que les risques de fuite invoqués par le préfet pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas établis dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'arrêté de réadmission vers la Suisse et a produit son certificat de naissance ; que toutefois l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et a par ailleurs dissimulé des éléments de son identité en présentant des demandes d'asile sous des identités différentes en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet, qui n'était pas tenu de l'inviter à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il répondait à une demande de titre de séjour de celui-ci, n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les raisons invoquées ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'absence de délai de départ le priverait de la possibilité d'organiser sa prise en charge médicale ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui a annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 mars 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français de M. l'intéressé pendant trois ans, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ, doivent être rejetées ; que pour les mêmes motifs, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur ou à défaut au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un visa d'entrée en France ou de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse rentrer en France muni d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 2 000 euros que le préfet demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT01915

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