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12NT01935

CETATEXT000027311276 J4_L_2013_04_000001201935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT01935, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01935 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-711 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien fait appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France le 27 décembre 1987 et n'est jamais retourné en Algérie où il n'a plus d'attache, ni de centre d'intérêt, les attestations et divers documents qu'il produit et qui concernent essentiellement les années 2006 à 2012, ne permettent pas de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations précitées du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que dans ces conditions, il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que le préfet du Calvados n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant que l'intéressé soutient, par ailleurs, qu'il vit en concubinage depuis juillet 2006 avec une ressortissante française, qui est enceinte et dont le terme de la grossesse est fixé au mois de septembre 2012, qu'il continue à être suivi au CHU de Caen pour un cancer du colon opéré en France et souffre également d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'il est toutefois constant que M. B... n'a pas présenté de demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du
  10. précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les pièces qu'il produit, qui comportent des adresses différentes, ne permettent ni d'attester de la réalité de sa vie commune avec cette personne, ni de ses liens de filiation avec l'enfant que celle-ci attendait ; que dans ces conditions, le requérant, dont au demeurant il n'est pas établi qu'il ne pourrait être suivi médicalement dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au Préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT01935

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