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12NT02031

CETATEXT000027311277 J4_L_2013_04_000001202031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT02031, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02031 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B... C...A..., domiciliée..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1197 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante haïtienne, fait appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle était enceinte de plus de six mois à la date de l'arrêté contesté et qu'elle était dans l'incapacité de prendre l'avion en vue de son éloignement, elle ne produit aucun certificat médical attestant de risques particuliers faisant obstacle à ce qu'elle puisse voyager sans dangers et retourner dans son pays d'origine ; que l'intéressée ne justifie pas davantage de troubles anxio-dépressifs qui seraient liés au décès d'un enfant précédent intervenu, selon ses dires, le 26 juin 2010, ou de la séparation affective du père de son second enfant resté en Haïti ; qu'il est constant, par ailleurs, que la requérante n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant Haïti comme pays de renvoi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 12NT02031

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