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12NT02073

CETATEXT000027311278 J4_L_2013_04_000001202073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT02073, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02073 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009102 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 8 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 8 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 4 novembre 2008 et 18 février 2010, qu'en dépit des progrès effectués par l'intéressé, le niveau de communication de M. B... est difficile et qu'il ne peut accomplir seul les démarches de la vie courante ; que les attestations produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de ces procès-verbaux ; que, dans ces conditions et alors même que M. B... fait valoir qu'il n'a jamais été scolarisé dans son pays d'origine, le ministre, en décidant, par les décisions contestées, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation dans le but d'améliorer sa connaissance de la langue française, n'a pas entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Bertin. '' '' '' '' 1 N° 12NT02073 2 1

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