← France

12NT02074

CETATEXT000027311280 J4_L_2013_04_000001202074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT02074, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02074 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTIN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009103 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 8 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 8 juin 2010 rejetant son recours gracieux ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 4 novembre 2008 et 18 février 2010, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A... communique très difficilement en français ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée fait valoir qu'elle n'a jamais été scolarisée et qu'elle souffre de plusieurs pathologies graves liées aux mauvais traitements subis dans son pays d'origine, le ministre, en déclarant, par les décisions contestées, irrecevable sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une intégration suffisante dans la société française, n'a pas entaché lesdites décisions d'une erreur d'appréciation ; que ces décisions étant fondées sur l'insuffisante connaissance de la langue française et non sur l'état de santé ou le handicap de la requérante, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article 225-1 du code pénal prohibant les discriminations, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention ne peut être accueilli ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Bertin. '' '' '' '' 1 N° 12NT02074 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.