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12NT02386

CETATEXT000027311293 J4_L_2013_04_000001202386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT02386, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02386 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4789 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, entrée régulièrement en France le 6 août 2007 en compagnie de sa fille mineure, munie d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 9 décembre 2011 le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur le recours de Mme C... dirigé contre la mesure de placement en rétention administrative dont elle faisait l'objet par un arrêté du 6 décembre 2011 et s'est prononcé sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté précité ; que, par un arrêté du 8 décembre 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé la mesure de placement en rétention, ainsi que la mesure portant obligation de quitter le territoire ; que, par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté précité du 11 octobre 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant. qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; qu'enfin, il est prévu à l'article R. 613-4 de ce code que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 19 janvier à 12 heures, un mémoire en défense a été produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 18 janvier 2012, veille de la clôture de l'instruction et a été communiqué le même jour à Mme C... ; que l'instruction n'a pas été rouverte ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le délai dont elle a disposé pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre a été insuffisant et que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif a été méconnu ; que, par suite, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que la requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet a indiqué que la requérante avait déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle est entrée munie d'un visa de court séjour constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'irrégularité l'arrêté ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas détaillé certains éléments de fait démontrant son intégration sociale et professionnelle ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  8. Considérant que si Mme C... invoque la gravité de son état de santé, le certificat médical du 7 décembre 2011 du docteur B... dont elle cite les termes mais qui, au demeurant, n'est pas produit, n'est pas de nature à contredire l'avis du 30 mai 2011 du médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, par ailleurs, compte tenu de la teneur de ce dernier avis, le moyen tiré de l'absence de traitement approprié en Arménie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à Mme C... un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis plus de quatre ans, en situation régulière, avec sa fille, désormais majeure, qu'elle a suivi des formations en français, a bénéficié de stages de formation professionnelle et était, en dernier lieu, employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., arrivée en France à l'âge de quarante ans, n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays où réside son mari et que sa fille fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-4789 du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02386

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