CETATEXT000027311294 J4_L_2013_04_000001202463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT02463, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02463 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HACHED M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Hached, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010220 du 22 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au ministre de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les observations de MeD..., substituant Me Hached, avocat de Mme A... ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui, mariée avec Monsieur E...depuis 1992, vivait sous le même toit que lui, a déclaré conjointement avec son époux des revenus imposables de 22 210 euros en 2004, 21 948 euros en 2005, 24 936 euros en 2006, 20 976 euros en 2007 et 21 070 euros en 2008, et bénéficié avec celui-ci de la majoration pour "couple mono-actif" en 2007 ainsi que de quatre parts de quotient familial, avait toutefois perçu indûment de décembre 2006 à juin 2008 l'allocation de parent isolé (API), qui lui avait été versée au vu de ses déclarations trimestrielles de ressources à la caisse d'allocations familiales ; que, par suite, et alors même que Mme A... soutient qu'elle était séparée de son époux et qu'elle élevait seule ses trois enfants, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite a pu rejeter, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT02463 2 1