CETATEXT000027311295 J4_L_2013_04_000001202794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT02794, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02794 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DEBUYS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. C... B... A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1293 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépends de l'instance dont la contribution pour l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mars 2003 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que ses demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 mai 2003, 5 mai 2005 et 12 novembre 2008, lesquelles ont été confirmées par la Commission de recours des réfugiés puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 29 mars 2004, 16 novembre 2006 et 17 mars 2009, auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'un an, en tant qu'étranger malade, du 20 mai 2011 au 19 mai 2012, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... A..., relève appel du jugement du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de l'Orne lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. B... A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de ce que, le médecin de l'agence régionale de santé n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis du 2 mai 2012 a été établi conformément à la procédure prévue à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en liant sa décision à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais a procédé à l'examen particulier de l'ensemble de la situation du l'intéressé, de ce que l'avis du 2 mai 2012, indiquant que si l'état de santé de M. B... A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une extrême gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'était pas erroné, de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'eu égard à ses conditions de séjour en France et à la faible ancienneté et à la faible stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire de M. B... A..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, la requête de M. B... A... étant dispensée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ses conclusions tendant au remboursement de cette contribution sont, en tout état de cause, sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 12NT02794