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12NT02839

CETATEXT000027311296 J4_L_2013_04_000001202839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT02839, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02839 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 présentée pour M. A... B..., domicilié ...par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2669 en date du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France en décembre 2011 et a présenté le 30 décembre 2011 et le 3 avril 2012 des demandes de délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet a estimé, par deux avis des 13 janvier et 27 avril 2012, que l'état de santé M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il avait accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que, par l'arrêté contesté du 5 juin 2012, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet des Côtes-d'Armor ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet des Côtes-d'Armor :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
  3. Considérant que si M. B... invoque la gravité de son état de santé, la production de la lettre du 15 juin 2012, postérieure à l'arrêté contesté, émanant d'un chirurgien du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Rennes adressée à son médecin traitant, faisant état d'une possibilité d'amputation de sa jambe droite, dont il n'est pas établi au surplus qu'elle aurait été effectuée, ne permet pas de remettre en cause la teneur des deux avis successifs émis par le médecin de santé publique à la date de l'arrêté contesté, ni d'établir qu'à cette date son état de santé se serait aggravé et faisait obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  4. Considérant que si M. B... soutient qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être interpellé et incarcéré pour avoir déserté de l'armée et de subir en prison des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT02839 3 1

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