← France

12NT02843

CETATEXT000027311297 J4_L_2013_04_000001202843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT02843, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02843 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PELLEN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant ...par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1747 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables à la situation de Mme B... et rappelle très précisément les démarches qu'elle a engagées depuis son arrivée sur le territoire français en août 2002 ainsi que les décisions administrative et judiciaire la concernant comme la circonstance qu'elle est célibataire et mère d'un enfant né en France le 3 mars 2006, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme B... soutient qu'elle réside à Saint-Brieuc depuis dix ans et qu'elle s'est, avec sa fille qui y est née en 2006 et est inscrite en grande section d'école maternelle, parfaitement intégrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2002 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été examinée et rejetée par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 23 janvier 2003 et 21 octobre 2003 ; que sa demande de réexamen a à nouveau été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2004 ; que la demande qu'elle avait ensuite formée en qualité d'apatride le 30 juillet 2004 a également été rejetée par une décision du 26 octobre 2005 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes le 16 mai 2007 ; que l'intéressée a, par ailleurs, été condamnée le 24 novembre 2003 à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de trois ans par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour faits de vol en réunion et d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ; que la circonstance qu'à l'issue de sa peine de prison Mme B... n'a pu être reconduite en Géorgie faute pour l'administration d'avoir pu obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté pris le 3 avril 2012 ; que la requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et qu'elle ne pourrait pas y poursuivre sa vie ainsi que la scolarisation de sa fille ; qu'enfin, les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent pas de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle régulière ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT028432

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.