← France

13NT00049

CETATEXT000027311299 J4_L_2013_04_000001300049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 13NT00049, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00049 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CASADEI-JUNG M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la société Groupe Solstis, venant au droit de la société Berger SAS, dont le siège est 5, rue des Maraîchers à Saint-André-les-Vergers

(10120), par Me Aubignat, avocat au barreau de Paris ; la société Groupe Solstis demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-1833 du 6 décembre 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des titres exécutoires nos 76 et 77 émis le 13 avril 2012 par le maire de la commune de Châteaumeillant afin d'obtenir le paiement des sommes respectives de 63 936,05 euros et de 1 685,14 euros que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune par un jugement du même tribunal en date du 22 septembre 2011, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces titres ; 2°) d'annuler, à titre principal, ces titres exécutoires, et, à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution jusqu'au 19 juillet 2021, date d'échéance du plan d'apurement de ses dettes fixé par le tribunal de commerce de Troyes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaumeillant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadei, avocat de la commune de Châteaumeillant ;
  1. Considérant que la société Groupe Solstis, venant aux droits de la société Berger SAS, relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des titres exécutoires nos 76 et 77 émis le 13 avril 2012 par le maire de la commune de Châteaumeillant pour avoir paiement des sommes respectives de 63 936,05 euros et de 1 685,14 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces titres ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, que si la société Groupe Solstis soutient que le vice-président du tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis d'analyser l'ensemble des moyens et arguments développés dans son mémoire du 17 novembre 2012, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que ce mémoire se bornait à avancer des contre arguments en réponse au courrier du tribunal administratif du 9 novembre 2012 informant les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, et non des conclusions ou des moyens nouveaux, et qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant, en second lieu, que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a entendu fonder sa décision sur un moyen qu'il avait soulevé d'office ; qu'ainsi il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens dont il était saisi ; qu'en visant le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et en indiquant que le maire de la commune de Châteaumeillant était tenu, par les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, de réclamer le paiement des sommes qui lui étaient dues, et que le moyen tiré de l'illégalité externe des titres exécutoires émis était inopérant, dès lors que le maire de la commune était en situation de compétence liée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son ordonnance au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un jugement définitif du 22 septembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a, par ses articles 1 et 2, condamné solidairement la SCP Prin-Audebert-Senly et la société Solstis à verser à la commune de Châteaumeillant la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 et la somme de 4 893,42 euros de frais et honoraires d'expertise et, par son article 3, a mis à la charge exclusive de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune ; que l'article 7 de ce jugement a décidé que la SCP Prin-Audebert-Senly supporterait 40 % du montant des condamnations prononcées par les articles 1 et 2 du jugement ; que, par les deux titres exécutoires contestés du 13 avril 2012, le maire de la commune de Châteaumeillant a réclamé à la société requérante la quote-part des sommes dues au titre des articles 1er et 2 du jugement ainsi que la somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les intérêts de retard arrêtés à la date du 22 avril 2012 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative reprenant le IV de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : " L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice " ; qu'en exécution du jugement susrappelé du tribunal administratif du 22 septembre 2011, le maire de Châteaumeillant était, après avoir constaté que la commune détenait une créance sur la société requérante à raison des montants fixés par le jugement, ainsi tenu de procéder au recouvrement de cette créance ; que, par suite, les moyens tirés par la société requérante des irrégularités dont seraient affectés les titres exécutoires contestés sont inopérants ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. / La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code relatif à l'ouverture de la période d'observation : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-
  7. (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (...) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (...) " ;
  8. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour effet d'empêcher une personne publique, qui n'aurait pas déclaré la créance qu'elle détient sur une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'émettre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne privée à son égard et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la créance de la commune serait inopposable à la société Groupe Solstis du fait de sa mise sous procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 7 décembre 2010 est inopérant ; qu'au surplus, la créance de la commune est née à la suite du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2011 condamnant la société Groupe Solstis à verser les sommes visées par les titres en litige, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 7 décembre 2010 plaçant l'entreprise en période d'observation, et qu'il n'est pas établi que ces créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture n'aient pas fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire dans les délais prévus à l'article L. 622-24 de code de commerce à compter de leur date d'exigibilité ; qu'enfin, la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir que la déclaration de la créance de la commune aurait dû être faite dès l'enregistrement de la demande de cette collectivité devant le tribunal administratif d'Orléans, soit le 6 août 2010, dès lors que l'ouverture d'une procédure contentieuse n'a pas pour effet, par elle-même, de faire naître une créance au profit du demandeur ; que, par suite, la circonstance que la société Groupe Solstis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 7 décembre 2010 est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires litigieux ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que la décision juridictionnelle du 22 septembre 2011 a été notifiée à la société Groupe Solstis le 3 octobre 2011 ; que, dès lors, le taux d'intérêt majoré pouvait être appliqué à compter du 3 décembre 2011, ainsi d'ailleurs que l'a fait la commune de Châteaumeillant lorsqu'elle a liquidé le montant des intérêts dus ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du titre 2012/77 en tant qu'il lui a appliqué des intérêts majorés à compter du 3 décembre 2011 doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Solstis n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution des titres de recettes nos 76 et 77 émis le 13 avril 2012 par le maire de la commune de Châteaumeillant ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société présentées devant la cour et tendant à la suspension des titres contestés, qui sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaumeillant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Groupe Solstis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Groupe Solstis la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaumeillant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Solstis est rejetée. Article 2 : La société Groupe Solstis versera à la commune de Châteaumeillant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Solstis et à la commune de Châteaumeillant. '' '' '' '' 2 N° 13NT00049

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.