CETATEXT000027325028 J0_L_2013_02_000001100024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE00024, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00024 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SYMCHOWICZ & WEISSBERG Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE D'HERBLAY
(95220), représentée par son maire en exercice, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY représentée par son président en exercice, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) D'HERBLAY représenté par son président en exercice, par Me Taithe, avocat ; La COMMUNE D'HERBLAY et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705929 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la contestation de validité de la convention du 14 décembre 1989 et de ses avenants, à la condamnation de la société Sodexho à leur verser la somme de 1 784 583 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de constater la nullité de la convention du 14 décembre 1989 et de ses avenants et condamner la société Sodexho à leur verser la somme de 1 784 583 euros assortie des intérêts légaux, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société Sodexho la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que la convention les liant à la société Sodexho n'était pas nulle ; - le caractère surdimensionné de la cuisine centrale entache de nullité le contrat de concession ; qu'en l'espèce, la cuisine produit 5 000 repas par jour alors que les besoins de la COMMUNE D'HERBLAY ne sont que de 1 472 repas par jour ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'incidence financière du contrat avait été entièrement réglée par l'accord du 3 janvier 2006 et que la responsabilité contractuelle de la société ne pouvait plus être engagée ; que l'objet de cet accord, a fait l'objet d'un avenant n° 15 au marché et a été signé alors que le contrat avait cessé, était limité et portait sur la date réelle de fin du contrat, la liste des biens remis à la commune, la situation du personnel et l'indemnisation due à la société ; qu'il ne comprenait pas le règlement définitif des comptes et ne réglait pas le sort des provisions pour renouvellement et entretien du matériel ; - que les sommes relatives aux provisions pour renouvellement et entretien du matériel leur sont dues soit une somme de 1 784 583 euros répartie pour 439 041 € HT au poste " entretien et maintenance " et 1 345 542 € HT au poste " renouvellement " dès lors que les matériels étaient amortis et les sommes n'étaient pas dues ; - que la commune était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Luchez substituant Me Taithe pour les requérants et de Me Mandrila substituant Me Symchowicz pour la société Sodexho ; Considérant que la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HERBLAY relèvent régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la contestation de validité de la convention du 14 décembre 1989 passée avec la société Sodexho et de ses avenants, à la condamnation de la société Sodexho à leur verser la somme de 1 784 583 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, la société Sodexho demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à la demande ; Sur le recours incident : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des demandeurs en les estimant non fondées ; qu'en demandant l'annulation de ce jugement, en tant que celui-ci a écarté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées, la société Sodexho se borne à contester l'un des motifs du jugement du tribunal administratif et non son dispositif ; que, dès lors, le recours incident doit être rejeté comme irrecevable ; Sur les conclusions des appelants : Considérant que, par une délibération en date du 23 novembre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE D'HERBLAY a décidé de concéder le service public de la restauration scolaire et a autorisé son maire à conclure une convention à cette fin avec la société Sodexho ; que cette convention, qui a été signée le 14 décembre 1989, comportait la construction d'une cuisine centrale aux frais et risques du concessionnaire en vue de la fourniture de 250 000 repas par an (soit environ 1 400 repas par jour) ; que, conclue pour une durée de quinze ans, cette convention a fait l'objet de nombreux avenants dont certains ont été signés par la CAISSE DES ECOLES ou le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) ; qu'en 2004, à la demande de la commune, la société " Conseil en restauration municipale " a réalisé une mission d'accompagnement dans les opérations de fin de contrat de délégation de service de restauration et a préconisé la reprise en régie du service ; que la COMMUNE D'HERBLAY et la société Sodexho ont décidé la fin anticipée du contrat au 31 août 2005, correspondant au début de l'année scolaire, au lieu du 15 septembre 2005, et ont, par un accord en date du 3 janvier 2006, tiré les conséquences de la fin de ce contrat ; que le 31 mai 2007, la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HERBLAY ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en contestation de validité du contrat et de condamnation de la société Sodexho à verser la somme de 1 784 583 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur la validité du contrat de concession : Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; que les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; Considérant que la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'HERBLAY soutiennent que le contrat les liant à la société Sodexho était nul au motif que la capacité de production de la cuisine centrale excédait largement leurs propres besoins et avait un caractère surdimensionné, que la production de repas pour des tiers ne présentait plus un caractère accessoire et était devenue prédominante ; que, toutefois, ces griefs sont relatifs aux conditions d'exécution du contrat lesquelles, en raison de l'exigence de loyauté des relations contractuelles entre les parties, n'ont pas d'influence sur la validité dudit contrat ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le contrat de concession et ses avenants n° 1 et 2 autorisaient la société Sodexho à utiliser les installations et le matériel de la cuisine centrale à des fins propres, en vue de la préparation de repas pour d'autres collectivités publiques, en contrepartie du versement d'une redevance à la COMMUNE D'HERBLAY et fixaient, d'un commun accord, les dimensions et les travaux de la cuisine ainsi que les achats de matériel à réaliser ; qu'en outre, les requérants ont laissé le contrat s'exécuter jusqu'à son terme, la résiliation n'étant intervenue par anticipation de quinze jours avant celui-ci qu'en raison du calendrier scolaire, sans qu'aucun dysfonctionnement lors de l'exécution du contrat n'ait été constaté ou dénoncé ; qu'ainsi, la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY ne sont pas fondés à contester la validité du contrat en cause et ne sauraient prétendre à son inexistence au motif qu'il ne serait pas une véritable délégation de service public ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY soutiennent que l'incidence financière du contrat n'a pas été entièrement soldée par l'accord signé entre la COMMUNE D'HERBLAY et la société Sodexho le 3 janvier 2006 sous le libellé " avenant n° 15 ", et que les provisions versées au titre du renouvellement et de l'entretien du matériel d'un montant de 1 784 583 euros leur sont dues ; que toutefois, il résulte de l'instruction, que par cet accord, signé quelques mois après la fin de la concession, les parties ont constaté que la résiliation anticipée de leurs relations contractuelles était intervenue le 31 août 2005 et ont réglé, comme l'indique son objet, les conséquences de la fin du contrat de concession notamment en ce qui concerne la remise des installations et des biens et la reprise des personnels ; que cet accord, dont l'objet était de tirer les conséquences de la fin du contrat de concession du 14 décembre 1989 en procédant notamment aux différentes régularisations prévues par ses stipulations, a précisé, d'une part, les sommes qui restaient dues par la COMMUNE D'HERBLAY et, d'autre part, que la société Sodexho renonçait à toute autre indemnisation pour résiliation anticipée ; qu'en revanche, et alors que le cabinet RSD avait déposé deux rapports en septembre et décembre 2004, constatant un trop-perçu de provisions au titre des postes " entretien et maintenance " et " renouvellement ", la commune n'a, au moment de la conclusion de cet accord, aucunement sollicité le remboursement des provisions non utilisées ; que cet accord du 3 janvier 2006 doit être regardé comme valant règlement définitif du marché ; que, dès lors, la COMMUNE d'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société à leur verser la somme précitée de 1 784 583 euros ; qu'ils ne sauraient sérieusement soutenir que l'avenant n° 15 aurait été dépourvu de tout objet au motif qu'il a été signé alors que le contrat était arrivé à son terme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sodexho, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE d'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et le CCAS D'HERBLAY la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Sodexho et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERBLAY, de la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) D'HERBLAY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'HERBLAY, la CAISSE DES ECOLES D'HERBLAY, et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) D'HERBLAY verseront à la société Sodexho, devenue la Société française de restauration et services, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE00024 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.