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11VE01335

CETATEXT000027325038 J0_L_2013_02_000001101335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE01335, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01335 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003698 du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions commises les 24 juin 2006 (1 point), 2 septembre 2007 (4 points), 28 octobre 2008 (3 points) et 29 novembre 2008 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les infractions ne lui sont pas imputables ; - il n'a pas reçu l'information préalable requise ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 24 juin 2006, 2 septembre 2007, 28 octobre 2008 et 29 novembre 2008 ; Sur la notification des décisions de retraits de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des décisions de retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions : Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A...que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; qu'en l'espèce : En ce qui concerne les infractions commises les 28 octobre 2008 et 2 septembre 2009 constatée par interception de véhicule : Considérant que l'administration produit les procès-verbaux afférents aux deux infractions susvisées, lesquels sont établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent les informations requises et sont revêtus de la signature du contrevenant ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée de son obligation d'information manque en fait ; En ce qui concerne l'infraction commise le 29 novembre 2008 constatée par interception de véhicule : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...et du procès-verbal de l'infraction en litige que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 24 juin 2006 par radar automatique : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A...qu'il a fait l'objet d'une infraction constatée par radar automatique le 24 juin 2006 qui a entraîné la perte de 1 point du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention, lequel comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A...ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01335 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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