CETATEXT000027325040 J0_L_2013_02_000001101878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE01878, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01878 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803838 du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour des infractions constatées les 1er août 2002, 14 novembre 2002, 29 janvier 2004, 19 avril 2004, 9 mai 2004, 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006, 9 décembre 2006 et 3 avril 2007 ainsi que de la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2008 ; Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions dirigées contre les infractions constatées les 1er août et 14 novembre 2002 ; - la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les infractions ne lui sont pas imputables ; - l'information préalable n'a pas été délivrée pour les infractions constatées les 9 décembre 2006, 14 mai 2006, 25 mars 2006, 5 février 2006, 14 novembre 2002 et 1er août 2002 ; que concernant l'infraction constatée le 19 avril 2004, le procès-verbal n'est pas signé ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 1er août 2002, 14 novembre 2002, 29 janvier 2004, 19 avril 2004, 9 mai 2004, 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006, 9 décembre 2006 et 3 avril 2007 ainsi que la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A...avait demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 1er août et 14 novembre 2002 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 19 mai 2011 en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les demandes d'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 1er août et 14 novembre 2002 par la voie de l'évocation et, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 29 janvier 2004, 19 avril 2004, 9 mai 2004, 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006, 9 décembre 2006 et 3 avril 2007 ; Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions : Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions constatées les 1er août 2002, 14 novembre 2002, 29 janvier 2004, 9 mai 2004, 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006 et 3 avril 2007: Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006 et 9 décembre 2006, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif a été émis à raison des infractions constatées les 29 janvier 2004, 9 mai 2004 et 3 avril 2007 et que les infractions commises le 1er août 2002 et 14 novembre 2002 ont fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par décisions du tribunal de police de Paris pour celle de 1er août 2002 et par le tribunal de police de Tours pour celle du 14 novembre 2002 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable pour les infractions commises les 1er août 2002, 14 novembre 2002, 19 avril 2004, 5 février 2006, 25 mars 2006, 14 mai 2006 et 9 décembre 2006 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions constatées les 1er août 2002 et 14 novembre 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions en litige commise par M. A...a été établie par des condamnations pénales devenues définitives prononcées par le Tribunal de Paris le 15 avril 2003 pour l'infraction commise le 1er août 2002 et par le Tribunal de police de Tours pour celle commise le 14 novembre 2002 de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ; S'agissant des infractions constatées les 5 février 2006, 25 mars 2006 et 14 mai 2006 par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...qu'il a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique les 5 février 2006, 25 mars 2006 et 14 mai 2006 ayant entraîné respectivement la perte de 1, 1 et 1 point du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A...ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 9 décembre 2006 : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté la concernant du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que, c'est à tort, que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de retrait de point ; En ce qui concerne l'infraction commise le 19 avril 2004 : Considérant le procès-verbal de contravention dressé le 19 avril 2004 ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation du requérant que l'infraction commise par M. A... a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M.A..., à la suite de la commission de cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 : Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la motivation de la décision " 48 SI " en litige, qu'il résulte de l'annulation des décisions de retrait de points pour les infractions commises les 19 avril 2004 et 9 décembre 2006 que quatre points doivent être restitués au capital du permis de conduire de M.A... ; qu'ainsi, le solde du capital de points de son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, M. A...est également fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 10 mars 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 19 avril 2004 et 9 décembre 2006 et de la décision " 48 SI " du 10 mars 2008 ; DECIDE : Article 1er : Les décisions portant retrait de points pour les infractions commises les 19 avril 2004 et 9 décembre 2006 et la décision " 48 SI " du 10 mars 2008 sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01878 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.