CETATEXT000027325042 J0_L_2013_02_000001102824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE02824, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02824 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901196 en date du 23 juin 2011 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Versailles a annulé deux décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B...A...à la suite des infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 ainsi que la décision "48 SI " du 14 janvier 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que l'information préalable n'avait pas été délivrée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement en date du 23 juin 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé deux décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 ainsi que la décision "48 SI " du 14 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal les retraits de points correspondant aux infractions relevées le 27 mars 2002 pour non respect de l'arrêt au feu rouge (4 points) et le 20 octobre 2007 pour conduite sous état alcoolique (6 points) à l'encontre de M. A..., le premier juge s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de ces infractions étaient établies par une condamnation, devenue définitive, prononcée, concernant l'infraction commise le 27 mars 2002, par le Tribunal de Police d'Anthony et, concernant l'infraction commise le 20 octobre 2007, par le Tribunal de Police de Charenton le Pont, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions portant retraits de points en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué utilement devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 et la décision " 48 SI " en date du 14 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A...et lui a enjoint de restituer les 10 points au capital de points afférent à son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0901196 en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles afférente aux infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02824 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.