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11VE02839

CETATEXT000027325044 J0_L_2013_02_000001102839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE02839, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02839 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HERRERO Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009387 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2010 refusant de délivrer à M. B...E...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour incompétence du signataire de l'acte l'arrêté du 4 septembre 2010 ; - l'arrêté était suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M.E... ; - il n'a pas méconnu les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juillet 2011 par lequel les premiers juges ont annulé pour incompétence son arrêté du 4 novembre 2010 refusant de délivrer à M. E...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui ont enjoint de réexaminer la situation de M.E... ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2010 portant délégation de signature à MmeC..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A...D..., chef du bureau du séjour et signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation, " sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de MmeC... ", " pour signer ou viser dans les conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de ses attributions dévolues à cette direction, tous les actes, décisions, pièces et correspondances " à l'exception de certains actes précisément listés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté au motif qu'il avait été édicté par une autorité incompétente ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a étudié la demande de M. E...sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, en qualité de salarié, ainsi que sur les articles 6-1 et 6-5 de cet accord ; que le préfet a précisé que M. E...était célibataire, sans enfants, ne justifiait ni de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir M.E..., le préfet a examiné les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il n'a pas indiqué que le père du demandeur était malade et avait besoin de son aide est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, l'objet de la demande du titre de séjour de M. E...ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. E...doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger dont l'état de santé le justifie et non à l'accompagnant ou aux parents d'un étranger malade ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord mentionné ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; que M.E..., ressortissant algérien, né le 15 mai 1978, entré en France en 2010 à l'âge de 32 ans, célibataire sans enfants, fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France pour s'occuper de façon permanente de son père malade et invalide, sa mère étant trop âgée et ses frères ne pouvant s'en occuper compte tenu de leurs activités, et, d'autre part, qu'il vit entouré de ses trois frères qui ont soit acquis la nationalité française, soit vivent en situation régulière, et est bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... ne justifie pas, par le seul certificat médical établi au demeurant à sa demande, que son père a besoin d'une aide permanente, ni que ses trois frères et sa mère ne peuvent s'occuper de lui, d'autant plus que toute la famille vit au même domicile ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs qui précèdent, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.E... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 novembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E...ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009387 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE02839 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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