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11VE03605

CETATEXT000027325048 J0_L_2013_02_000001103605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 11VE03605, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03605 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD COURONNE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu, enregistrés le 19 octobre 2011 et le 5 août 2012 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. B...A...demeurant chez..., présentés par Me Etienne Couronne, avocat ; M. A...demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1010933 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 € par jours de retard ; M. A...soutient que : - le Pakistan est un pays où s'applique la loi islamique, laquelle condamne l'homosexualité, et où les personnes homosexuelles subissent des brimades et des discriminations, comme en attestent les documents produits ; - il ne lui est pas possible de prouver son orientation sexuelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. B...A..., né en 1975, de nationalité pakistanaise, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que la double circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale au Pakistan, et que les homosexuels y sont exposés à des brimades et des discriminations, n'est pas à elle seule de nature à établir les risques de persécution allégués par M. A... qui ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, à des menaces avant son entrée en France ; qu'en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'à supposer même que la requête puisse également être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour formée par M.A..., elle ne comporte, à ce titre, aucun moyen susceptible de permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de telles conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03605 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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