CETATEXT000027325052 J0_L_2013_02_000001200775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 12VE00775, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00775 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GONDARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, pour M. B...A...demeurant chez..., par Me Gondard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010356 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'exigence d'un visa long séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11-7° dudit code ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M.A..., né en 1973, de nationalité mauritanienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour présentée par M. A...a été examinée tant au regard de l'article L. 313-10 qu'au regard de l'article L. 313-14 précités ; que si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-7 précités, en lui opposant la circonstance qu'elle serait dépourvue d'un visa long séjour, il ressort des mentions dudit arrêté que ce motif a seulement fondé le rejet de la demande de titre fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-10, en combinaison avec celui selon lequel il n'est pas en mesure de justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que M. A...qui a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de trente ans et est célibataire, sans enfant, soutient qu'il est entré en France en 2003 où il vivrait de manière continue depuis lors, qu'il a deux cousins qui vivent en France, et justifie de son intégration ; que ces motifs ne permettent pas de considérer que l'admission du requérant au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires invoquées au titre de l'article L. 313-14 précité et aurait méconnu ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus et de la circonstance que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs, le moyen présenté par le requérant tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions susrappelées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00775 2 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.