CETATEXT000027325056 J0_L_2013_02_000001201261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 12VE01261, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01261 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD VINAY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201704 en date du 5 mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - concernant l'obligation de quitter le territoire, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - concernant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur de droit en raison de la condition supplémentaire qu'il a ajoutée à l'article L. 511-1 II 3°)
- f)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mégret, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 10 janvier 1968, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du CESEDA que : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; que, si M. A...allègue que le préfet a commis une erreur de fait sur sa date d'entrée sur le territoire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni la date de son entrée en France, ni la période à partir de laquelle il prétend y séjourner ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire sans enfant, qui ne justifie pas l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, a été interpellé alors qu'il exerçait une activité non déclarée sans être en possession d'un titre de séjour et reconnaît n'avoir jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation depuis qu'il est en France ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a repris chacun de ces points dans la décision contestée et a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'il ressort du II de l'article L. 511-1 du CESEDA que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur l'absence de garanties de représentation suffisantes puisque M. A...n'a jamais été en situation régulière en France, est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas résider effectivement chez..., ; qu'ainsi, même si le deuxième de ces motifs n'entre pas dans la liste des cas indiqués au
- f)du II de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet aurait, s'il n'avait retenu que le premier motif, pris la même décision à l'égard de M . A...; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant que l'intéressé était obligé de quitter sans délai le territoire français dès lors que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01261 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.