CETATEXT000027325058 J0_L_2013_02_000001201281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 12VE01281, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01281 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108487 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A..., ressortissant chinois né en 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer le titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avoir rappelé les considérations de droit, indiqué les raisons du rejet de la demande de titre de séjour de M. A...en qualité de salarié, en relevant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, qu'il était entré en France irrégulièrement en 2004, que son épouse était en situation irrégulière et qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an; " ; que si M. A... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne justifie ni d'un contrat de travail, ni d'une autorisation de travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté contesté, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ; que si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2004, qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2007 et 2008 et scolarisés en France, et que sa belle famille réside en France en situation régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse du requérant est en situation irrégulière, qu'il n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'à l'âge de 24 ans et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il peut reconstituer sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01281 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.