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12VE01282

CETATEXT000027325060 J0_L_2013_02_000001201282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 12VE01282, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01282 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108488 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avoir rappelé les considérations de droit, indiqué que Mme A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, qu'elle déclarait être entrée en France en 2001, que son époux était en situation irrégulière et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ; que si Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2001, qu'elle y réside avec son époux et leurs deux enfants nés en 2007 et 2008 et scolarisés en France, et que sa famille réside en France en situation régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière, qu'elle n'est entrée en France, selon ses propres déclarations, qu'à l'âge de 26 ans, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle peut reconstituer sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. " ; que si Mme A... soutient qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté contesté, aurait méconnu cette disposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01282 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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