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12VE01865

CETATEXT000027325062 J0_L_2013_02_000001201865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/02/2013, 12VE01865, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01865 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NKOUKA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Nkouka Majella, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106922 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du l'Essonne en date du 2 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient que : - elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour ; - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la santé ; - que le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant une condition aux dispositions précitées ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 17 octobre 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; Considérant qu'après avoir pris l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme B...soutient qu'au contraire, le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve sur la disponibilité du traitement au Congo Brazzaville, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'établir la gravité de son état de santé ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11,11° précité et de l'erreur manifeste d'appréciation commis par le préfet de l'Essonne quant à santé doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01865 335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.

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