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12NC00304

CETATEXT000027325070 J5_L_2013_03_000001200304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12NC00304, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00304 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE AIROLDI-MARTIN ; AIROLDI-MARTIN ; CABINET D'AVOCATS ASA Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant chez..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105198 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Airoldi-Martin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient : Sur la décision de refus de titre de séjour : - qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a des attaches familiales en France ; qu'elle n'a pas de moyens de subsistance dans son pays d'origine et ne pourrait y bénéficier de soins ; que son fils cadet est scolarisé en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 et 6-7 de l'accord franco algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et en ce qu'elle ne pourrait bénéficier de soins nécessaires dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012 et confirmé le 03 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient : Sur la décision de refus de titre de séjour : - que l'auteur de la décision contestée avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ; - que la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée des séjours en France de l'intéressée, de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de moyens d'existence et ne pas pouvoir bénéficier de soins ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - qu'elle est suffisamment motivée ; - que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté compte tenu de la légalité du refus de titre de séjour ; - que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 6-7 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que pour le refus de titre de séjour et dans la mesure où les documents produits par l'intéressée ne suffisent à démontrer la gravité de l'état de santé de l'intéressée, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier de soins nécessaire ; - que compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de destination n'est pas irrégulière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 avril 2012, admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; 1. Considérant que Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente, méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée et méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00304 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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