CETATEXT000027325080 J6_L_2013_04_000001000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 10MA00765, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00765 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00765, présentée pour la société Technocarte, société anonyme, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est ZA de Lavalduc, 370 allée Charles Laverna à Fos-sur-mer
(13270), par Me Grimaldi ; La société Technocarte demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802342 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de commune de Béziers à lui verser la somme de 44 184,63 euros TTC au titre de l'exécution du contrat, outre les intérêts contractuels à compter de sa première demande et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; 2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 44 184,63 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter de la demande en exécution du marché, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Morabito représentant la société Technocarte et de Me Aubert représentant la commune de Béziers ;
- Considérant que la commune de Béziers a conclu, le 19 octobre 2006, avec la société Technocarte, un marché en vue de l'acquisition d'un progiciel de gestion des crèches, des centres de loisirs sans hébergement, et des activités périscolaires et sportives, hors maintenance pour un montant de 45 131,45 euros hors taxe, d'une durée de trois mois ; qu'en outre, les parties ont, le 16 novembre 2006, signé un " protocole " portant sur la concession de la licence d'utilisation des progiciels Scolariciel, Loisiciel et Babicarte ainsi que sur la maintenance et la mise à jour des logiciels ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société Technocarte, tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 44 184,63 euros TTC au titre de factures impayées, outre les intérêts contractuels à compter de sa première demande, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, de même, le tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune, tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 15 308,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du marché ; que la commune interjette également appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la validité du marché :
- Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " I. La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. /II. Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : "Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article
- (...)/Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence (...) " ;
- Considérant que la société Technocarte conteste la validité du marché au motif que la commune de Béziers aurait procédé à une inexacte appréciation de ses besoins en méconnaissance de l'article 5 du code des marchés publics et violé les règles prévues par l'article 10 du même code ; qu'il résulte de stipulations de l'article 6.2 du cahier des clauses particulières applicables au marché que la maintenance devait faire l'objet d'un marché distinct du marché portant sur l'acquisition de logiciels ; qu'ainsi, la signature du protocole signé par la société requérante le 16 novembre 2006 relatif à la concession de licence d'utilisation et à la maintenance, ne révèle pas la méconnaissance par la collectivité, des exigences posées par l'article 5 du code des marchés publics ; qu'en outre, eu égard à sa nature et son objet, la commune de Béziers pouvait négocier ce protocole relatif à la concession de licence d'utilisation et à la maintenance, sans publicité préalable, ni mise en concurrence ; que dès lors la société Technocarte n'établit pas que les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ont été méconnues ; que, dans ces conditions, la société requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à conduire le juge à écarter ce marché ; En ce qui concerne le règlement du solde du marché :
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services et auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses particulières : " 34.
- Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.
- La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation." ; qu'il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du prononcé du constat d'aptitude, le 7 mai 2007, la commune de Béziers a, par un courrier du 5 juillet 2007, refusé de prononcer la vérification de service régulier prévue le 7 juillet en raison des dysfonctionnements affectant l'utilisation du logiciel acquis ; que, par un courrier du 24 septembre 2007, la collectivité a constaté la carence du logiciel, refusé de procéder à tout paiement des factures et mis en demeure la société de remédier aux dysfonctionnements ; que par courrier du 3 octobre 2007, la société requérante a réclamé le paiement de factures éditées du 28 décembre 2006 au 12 avril 2007 en exécution du marché ; qu'à la demande présentée par la commune, par un courrier du 29 novembre 2007, de procéder à l'installation d'une nouvelle version du logiciel en vue soit de prononcer la vérification de service régulier, conformément aux stipulations du marché, soit de constater l'incapacité de la société à fournir une solution, la société Technocarte a apporté, par un courrier du 12 décembre 2007, des réponses techniques ; qu'ainsi, eu égard aux termes des courriers des 24 septembre et 3 octobre 2007, à la date du 24 septembre 2007, était né entre les parties un différend portant sur les dysfonctionnements rencontrés par les agents municipaux dans l'utilisation des logiciels acquis, à raison desquels la collectivité s'est opposée à tout paiement ; que le courrier adressé le 3 octobre 2007 par lequel la société requérante, en faisant état d'un retard de la part de la collectivité, a demandé le paiement de factures, ne comporte toutefois aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d'un différend et, dès lors, ne constitue pas, ainsi que l'a estimé le tribunal, un mémoire de réclamation au sens de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause ; que de même, en tout état de cause, le courrier du 12 décembre 2007 émanant de la société Technocarte, en réponse aux griefs de la collectivité, comporte des données techniques, sans exiger paiement des factures ne peut être regardé comme étant un mémoire de réclamation ; que, par suite, la société Technocarte qui n'a pas respecté les stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, ne pouvait saisir directement le juge administratif ;
- Considérant que le litige ayant été tranché sur le fondement du contrat, les conclusions de la société Technocarte, présentées au titre de l'enrichissement sans cause ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident :
- Considérant que la commune de Béziers invoque le préjudice que lui ont causé les anomalies affectant les logiciels de gestion acquis et réclame à ce titre la somme de 15 308,74 euros correspondant au temps consacré par des cinq agents municipaux au développement d'une application tableur et d'une solution alternative d'attente pendant un mois ainsi qu'à la mise en oeuvre des test de l'application de la société Technocarte et à la récupération manuelle de données 2007 pendant deux mois ; que, toutefois, en se bornant à produire aux débats un tableau récapitulatif des agents concernés et les missions effectuées, la commune de Béziers n'établit pas la réalité des préjudices allégués ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé le tribunal, les conclusions de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Technocarte et la commune de Béziers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Technocarte et de la commune de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Technocarte est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technocarte et à la commune de Béziers. '' '' '' '' N° 10MA00765 2 hw 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.