CETATEXT000027325095 J6_L_2013_04_000001101246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 11MA01246, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01246 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CHNINIF Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01246, présentée pour Mme A...C..., demeurant au ...à Perpignan
(66000), par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005553 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Me B...et de la note en délibéré enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour MeC..., par MeD... ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1983, a obtenu au titre des années 2008-2009 et 2009-2010 un master 1 puis un master 2 option " électronique, automatique, informatique " ; qu'elle est inscrite au titre de l'année universitaire 2010-2011 en première année de licence " administration économique et sociale " ; qu'alors même que ce projet d'études est d'un niveau inférieur à celui qu'elle a déjà accompli, Mme C... fait valoir qu'une telle formation est utile pour compléter sa formation et élargir ses débouchés professionnels lorsqu'elle retournera dans son pays afin d'y trouver un emploi en matière de gestion ; qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, l'intéressée suivait avec sérieux ses études ; que, dans ces conditions, le parcours universitaire de l'intéressée ne manque ni de cohérence ni de sérieux ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, en l'absence d'information sur le déroulement du cursus universitaire de l'appelante et dès lors que l'année universitaire 2010/2011 est arrivée à son terme, que le préfet délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à MmeC... ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par cette dernière et qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2011 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me D...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.