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11MA01502

CETATEXT000027325097 J6_L_2013_04_000001101502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 11MA01502, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01502 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01502, présentée pour M. D...B...C...chez ...demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005838 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, subsidiairement, une indemnité du même montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, -et les observations de Me A...représentant M. B...C...;

  1. Considérant que M. B...C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande de l'intéressé, le médecin inspecteur de santé publique a conclu, dans son avis du 30 avril 2010, que si l'état de santé du requérant, né en 1958, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte, toutefois, des pièces médicales versées aux débats, telles que certificats et correspondances émanant de médecins que l'intéressé présente notamment une affection psychiatrique chronique nécessitant un suivi régulier ; qu'il n'est pas contesté que le défaut de soins de M. B...C...peut conduire à une décompensation dépressive anxieuse sévère avec risque de passage agressif ; que le préfet de l'Hérault produit aux débats un document daté d'octobre 2006 issu de la base Cimed qui fait état, pour le traitement de la pathologie dont est atteint le requérant, d'une possible rupture de stock dans l'offre de soins ; que dans ces conditions, les soins appropriés à l'état du requérant ne peuvent être regardés comme étant effectivement disponibles dans son pays d'origine pour traiter ses troubles ; par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C...sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de l'Hérault a méconnu ces stipulations ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un certificat de résidence à M. B...C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. B...C...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B...C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 196 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2011 et l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...C...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. B...C...un certificat de résidence. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01502 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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