CETATEXT000027325099 J6_L_2013_04_000001101514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/50/CETATEXT000027325099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 11MA01514, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01514 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MAZAS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01514, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005509 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 27 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " commerçant " ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant que, à la suite d'une nouvelle demande présentée par M.C..., par une décision du 6 août 2012,le préfet de l'Hérault lui a délivré un titre de séjour " commerçant " valable du 6 août 2012 au 26 juin 2013 ; que toutefois, cette décision n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer l'arrêté contesté du 27 septembre 2010 ; que, par suite, la requête de M. C...n'est pas devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
- Considérant que M. C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de commerçant pour continuer à exploiter la société Atlantic shipping services ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes de la société pour l'année 2009, que le résultat d'exercice était négatif ; que toutefois, M. C...produit un bilan prévisionnel pour l'année 2010 faisant apparaître un résultat d'exercice de 13 350,61 euros ainsi qu'une attestation d'un comptable datée du 13 décembre 2010 certifiant que ce bilan prévisionnel pour l'année 2010 comprend les opérations faites du 1er janvier au 30 septembre 2010 et les prévisions d'octobre à décembre 2010 ; que M. C...produit également un dossier fiscal pour l'exercice du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 mentionnant un résultat fiscal de 14 469 euros et un bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu de 12 919 euros, soit supérieur au salaire minimum de croissance qui était de 1 047,44 euros net mensuel ; que le bilan prévisionnel et le dossier fiscal produits, bien que postérieurs à la décision litigieuse du 27 septembre 2010, peuvent être pris en compte car ils sont relatifs à la période des huit derniers mois la précédant ; que, dans ces circonstances, M. C...justifie durant les huit mois précédant la décision contestée de revenus au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'eu égard à la progression du chiffre d'affaires de la société de l'intéressé, son activité est économiquement viable ; que par suite, M. C...remplissait l'ensemble des conditions posées par les dispositions sus-rappelées des articles L. 313-10 et L. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2010 ; qu'ainsi ce jugement et cette décision doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que, comme il a été dit, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C...un titre de séjour " commerçant " valable du 6 août 2012 au 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de MeA..., avocate du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2011 et la décision du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C.... Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01514 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.