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12MA00662

CETATEXT000027325101 J6_L_2013_04_000001200662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12MA00662, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00662 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CABINET DE MAITRE RUFFEL Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2012, sous le n° 12MA00662, présentée pour M. E...D..., demeurant chez..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de surseoir à statuer sur l'incompatibilité avec la directive 2008/115/CE de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoyer le dossier à la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu la décision du 9 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative au retour volontaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.D... ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 janvier 2012, plaçant M.D..., de nationalité algérienne, en rétention administrative ; que le présent appel n'est dès lors dirigé qu'à l'encontre des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter, sans délai, le territoire français : (...) 3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance exceptionnelle, dans les cas suivants : (...)

  1. c)si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ;(...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu délivrer, par le préfet de police de Paris, un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité a expiré au 27 mai 2011 et dont l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il s'ensuit qu'en prenant à son encontre, le 12 janvier 2012, une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions du II-3°
  2. c)de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au sens du II de ce même article ; que la circonstance que la décision administrative critiquée comporterait des incohérences en ce qui concerne les modalités de recours à son encontre et les conditions de son exécution est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité et n'a pas eu pour effet de méconnaître l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; 5. Considérant que M. D...soutient que, présent en France de manière continue depuis l'année 2001, il satisfait, dès lors, à la condition définie par l'article 6-1 précité pour obtenir de plein droit un titre de séjour et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, cependant, les justificatifs produits par le requérant et qui consistent, pour l'essentiel, en des ordonnances médicales, des états de prise en charge de frais médicaux et des relevés bancaires, s'ils permettent de tenir pour établie sa présence en France entre les années 2002 et 2005, ne sont pas suffisants pour prouver sa résidence habituelle sur ce territoire en 2006 et 2007 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'établit pas qu'à la date de ladite mesure, il aurait satisfait à la condition de séjour de dix ans définie par les stipulations précitées et que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation desdites stipulations ; 6. Considérant, en troisième lieu, que M. D...est, selon ses déclarations, entré en France à l'âge de 29 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dires de l'intéressé lors de son audition, que ce dernier est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment son père et sa mère et dans lequel il a en outre déclaré être retourné au cours de l'année 2010 ; que, dès lors, la mesure d'éloignement critiquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., les dispositions de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures applicables aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ne font pas obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire soit prise sans être assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'il s'ensuit que l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être regardé comme incompatible avec ladite directive par le seul motif qu'il autorise, dans certaines conditions, l'autorité administrative à prononcer une mesure d'éloignement sans l'assortir d'un délai ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne ; 8. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-avant, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a estimé que M. D...entrait dans la catégorie des étrangers auxquels le II. 3°
  3. c)de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est applicable ; que ladite disposition figure au nombre de celles auxquelles l'arrêté critiqué renvoie expressément dans ses visas ; que la circonstance que le même arrêté viserait, à titre surabondant, les autres dispositions du 3° de cet article n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que l'article L. 511-1 II. 3°
  4. c)est susceptible de s'appliquer indifféremment à tous les étrangers qui se sont maintenus sur le territoire national sans avoir demandé le renouvellement de leur récépissé, sans qu'il y ait lieu de distinguer les motifs pour lesquels ledit renouvellement n'a pas été sollicité ; qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par le requérant pour justifier qu'il n'ait pas demandé de renouveler son récépissé ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas contraire à l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, en particulier celle fixant l'Algérie comme pays de destination, ont été signées, pour le préfet de l'Hérault, par M.B..., sous-préfet, directeur de cabinet, sur le fondement d'un arrêté de délégation en date du 1er septembre 2011 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault ; que l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, qui n'a eu aucune incidence sur la désignation de l'autorité compétente pour prendre lesdites décisions et, par suite, en déléguer la signature, ne peut qu'être sans influence sur la légalité de l'arrêté de délégation ; 10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du présent arrêt que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'aurait été en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et même une vie familiale en Algérie ; qu'il s'ensuit qu'en fixant cet Etat comme pays de destination de l'obligation de quitter, sans délai, le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à la situation personnelle et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention susmentionnée ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être, en conséquence, rejetée, de même que ses conclusions à fin de sursis à statuer et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA00662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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