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11DA01354

CETATEXT000027325145 J7_L_2013_04_000001101354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325145.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 11DA01354, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01354 3e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Nowak BUE M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 août 2011, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS, dont le siège est 68 rue Jean Sans Peur, BP 1296 à Lille (59014 cedex), par Me V. Bué ; la SAFER FLANDRES ARTOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803127 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 704 euros au titre des aides couplées à la surface qui lui sont dues pour l'année 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'examen de sa demande relative à l'attribution de droits à paiement unique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 704 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'examen de sa demande portant sur les aides découplées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me P.-E. Boniface, avocat de la SAFER FLANDRES ARTOIS ; 1. Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) FLANDRES ARTOIS a déposé auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord une déclaration de surfaces visant à obtenir, au titre de l'année 2007, le versement d'aides communautaires, à laquelle le service a répondu en lui adressant une lettre d'information faisant état d'un montant prévisionnel de 30 704 euros au titre des aides couplées lesquelles ne lui ont toutefois pas été effectivement versées ; que la SAFER FLANDRES ARTOIS relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ces aides et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'examen de sa demande portant sur les aides découplées ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : /

  1. a)" agriculteur " : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; / (...)
  2. c)" activité agricole " : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. (...) / II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : / 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption. " ; 3. Considérant que, pour être regardée comme remplissant les conditions d'octroi des aides communautaires fixées par le règlement n° 1782/2003 susvisé, une SAFER doit exercer une activité d'agriculteur au sens des dispositions précitées du
  3. a)de l'article 2 de ce règlement, c'est-à-dire une activité agricole de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles ; 4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que son objet social lui permet d'exercer une activité agricole, qu'elle a bénéficié de 1996 à 2006 d'aides compensatoires aux cultures aidées et dispose à cet effet d'un numéro " pacage ", la SAFER FLANDRES ARTOIS n'établit pas qu'elle exploitait elle-même en 2007 des parcelles agricoles lui ouvrant droit à des aides couplées ou découplées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAFER FLANDRES ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAFER FLANDRES ARTOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL FLANDRES ARTOIS et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01354 3 N° "Numéro" 03-01-02 Agriculture et forêts. Institutions agricoles. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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