CETATEXT000027325150 J7_L_2013_04_000001102019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325150.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 11DA02019, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 11DA02019 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705359 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL IPFA tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais prononçant le rejet de dépenses engagées antérieurement au 27 juin 2004 au titre de son activité de dispensateur de formation professionnelle continue pour un montant total de 19 455,82 euros et ordonnant le versement de cette somme au Trésor public ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL IPFA devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cette décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de dispensateur de formation exercée par la SARL IPFA, réalisé par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a rejeté, par une décision du 16 février 2007, certaines dépenses correspondant à des prestations d'assistance commerciale payées à la société " Procoform " à concurrence de 8 400,44 euros au titre de l'année 2003 et 4 730,60 euros au titre de l'année 2004 et à des cadeaux à la clientèle à concurrence de 6 587,50 euros dont 5 487,40 euros pour les faits antérieurs au 24 juin 2004 et décidé du versement par la société de ces sommes au Trésor public ; que le 19 avril 2007, la SARL IPFA a formé contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 991-8 du code du travail ; que par une décision du 7 juin 2007, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a ramené à 8 232,43 euros au titre de l'année 2003, et à 4 635,99 euros au titre l'année de 2004 le montant des dépenses rejetées en raison de la non-justification de plusieurs prestations dans le cadre du contrat d'assistance commerciale conclu avec la société SA Procoform, et a confirmé le surplus de la décision initiale ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit, s'agissant des dépenses engagées antérieurement au 27 juin 2004, à la demande de la SARL IPFA ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur, le 28 juin 2004, de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 : " Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses " ; que ces dispositions, qui ne portent pas sur les modalités de contrôle du bien-fondé des dépenses, avaient pour objet de sanctionner le rattachement des dépenses de formation exposées antérieurement au 28 juin 2004 à une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail, lorsque ces dépenses étaient sans rapport avec l'exécution des obligations découlant de cette convention ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement la décision du 7 juin 2007 au motif qu'en appliquant ces dispositions, et non celles en vigueur à la date de cette décision, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL IPFA devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail alors en vigueur : " Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-
- Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôleur du travail qui a dressé et signé le rapport de contrôle sur place de la SARL IPFA a été commissionné par un arrêté du 1er décembre 2003 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, publié au recueil des actes administratifs du 11 février 2004, pour effectuer notamment les contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail, et a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Lille le 17 décembre 2002 ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce fonctionnaire n'aurait ni été habilité par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, ni été désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, et n'aurait de surcroit pas prêté serment manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-4 du code du travail alors en vigueur : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a donné délégation à M. Yves Durufle, secrétaire général pour les affaires régionales, à l'effet de signer " tous actes ou décisions relatifs à l'activité administrative régionale " ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-8 du code du travail alors en vigueur : " Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL IPFA n'a pas tenu une comptabilité de l'activité de formation distincte de celle de son activité de conseil ; que la circonstance qu'aucune somme n'aurait été affectée au compte 6226 relatif aux honoraires de formation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui demande de justifier le rattachement de telles dépenses à l'activité de formation ; que par les pièces qu'elle produit, la société intimée n'établit pas que les honoraires versés à la société Procoform en exécution d'un contrat d'assistance commerciale conclu le 25 février 1998 prévoyant le versement d'une redevance mensuelle égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel, ramenée à 5 % par avenant du 21 décembre 1998, auraient été exposés au titre de l'activité de formation professionnelle ;
- Considérant, en second lieu, que la SARL IPFA n'apporte pas la preuve, en tout état de cause de ce que les frais d'achat d'abonnements pour des matchs de football auraient été engagés à des fins commerciales, pour obtenir de nouveaux clients et permettre la réalisation de nouvelles formations auprès des anciens clients ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 février 2007 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais prononçant le rejet de dépenses engagées antérieurement au 27 juin 2004 au titre de son activité de dispensateur de formation professionnelle continue et ordonnant le versement de la somme correspondante au Trésor public ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il a annulé la décision du 16 février 2007 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais prononçant le rejet de dépenses engagées antérieurement au 27 juin 2004 au titre de son activité de dispensateur de formation professionnelle continue et ordonnant le versement de la somme correspondante au Trésor public. Article 2 : La demande présentée par la SARL IPFA devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL et à Me Depreux, liquidateur judiciaire de la SARL IPFA. Copie sera adressée au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°11DA02019 6 N° "Numéro"