← France

12DA00935

CETATEXT000027325160 J7_L_2013_04_000001200935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325160.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 12DA00935, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00935 3e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Nowak LE PRADO Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 juin 2012 par télécopie et régularisée le 26 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY, dont le siège est 94 rue des Anciens Combattants à Chauny

(02300), par MeC... ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902044 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une somme de 87 836,73 euros à Mme A...B..., une somme de 49 615,47 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à rembourser à cette caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à Mme B...depuis le 31 décembre 2010 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite de la rachianesthésie pratiquée le 21 avril 2007 au sein du service de gynécologie obstétrique du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY, Mme A...B...a subi une paralysie partielle du membre inférieur gauche et de l'hémi-périnée gauche avec rétention d'urine et paresthésie ; que par un jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la responsabilité de l'hôpital était engagée à raison de deux fautes médicales résultant, d'une part, de l'absence de réalisation de la rachianesthésie selon les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science et, d'autre part, de la poursuite de cette rachianesthésie alors pourtant que la ponction lombaire pratiquée avait provoqué des douleurs de type électrique et des mouvements spontanés incontrôlés du membre inférieur gauche, et a, en outre, jugé que ce geste anesthésique mal réalisé était à l'origine directe des troubles neurologiques et sensitifs subis par l'intéressée ; qu'en réparation des préjudices subis par MmeB..., les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à verser à celle-ci une somme totale de 87 836,73 euros, au titre de ses dépenses de santé, des frais liés à son handicap, des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, et de ses préjudices esthétique et d'agrément ; qu'ils ont également condamné l'hôpital, d'une part, à verser une somme totale de 45 366,54 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des dépenses de santé engagées, ainsi qu'une somme de 4 248,93 euros au titre des arrérages, échus au 31 décembre 2010, de la pension d'invalidité versée à MmeB..., et, d'autre part, à rembourser à la caisse les arrérages à échoir de cette pension au fur et à mesure de leur échéance ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY relève appel du jugement du 19 avril 2012 en ce que celui-ci, d'une part, n'a pas limité à 10 000 euros la somme devant être allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en remboursement des arrérages de la pension d'invalidité versée à Mme B...et, d'autre part, n'a pas diminué d'autant les sommes que l'hôpital a été condamné à verser à l'intéressée ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande la réformation du jugement en ce que, d'une part, il n'a pas reconnu l'existence d'un manquement du centre hospitalier à son obligation d'information, et, d'autre part, il a limité à 87 836,73 euros le montant de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande quant à elle, également par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 49 615,47 euros le montant de la somme mise à la charge de l'hôpital ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY satisfait aux conditions fixées par ces dispositions ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ; Sur la réparation des préjudices :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) " ;
  4. Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'Etat et à l'organisme de sécurité sociale ;
  5. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leur recours que s'ils établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais liés au handicap : Quant aux frais de véhicule adapté :
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la somme devant lui être allouée au titre des frais de véhicule adapté en évaluant ces dépenses à la somme de 15 196,50 euros ; Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
  7. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif d'Amiens que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B...du fait des fautes médicales dont elle a été victime nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de huit heures par jour du 18 mai au 1er octobre 2007, puis de deux heures par jour jusqu'au 21 avril 2008 ; qu'eu égard au coût de cette assistance à l'époque des faits, justifié par les documents produits par la requérante, celle-ci a droit au versement d'une somme de 6 200 euros, quand bien même elle ne justifierait avoir effectivement exposé, compte tenu de l'aide dont elle a pu bénéficier bénévolement, qu'une somme d'un montant inférieur ; que, par suite, la somme devant être allouée à la requérante au titre de l'assistance par tierce personne doit être portée de 1 572,53 euros à 6 200 euros ; S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du dommage :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., âgée de 31 ans au moment de l'accident, a, d'une part, subi une incapacité temporaire totale du 21 avril au 1er octobre 2007 et une incapacité temporaire partielle de 33 % du 1er octobre 2007 au 21 avril 2009, date de la consolidation, et qu'elle est, d'autre part, atteinte d'une incapacité permanente de 25 % ; qu'à la date de la rachianesthésie, elle était employée en qualité d'adjoint administratif non titulaire par la communauté de communes du Pays Noyonnais depuis le 29 août 2005 ; qu'il ressort des termes de l'attestation de son employeur, produite par l'intéressée, que son dernier contrat à durée déterminée, d'une durée de quatre mois, et qui est arrivé à expiration le 28 août 2007, n'a pas pu être renouvelé " car son état de santé ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions " ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la précarité de la situation de MmeB..., il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus occasionnées par son état, d'une part, et de l'incidence professionnelle de l'affection dont elle reste atteinte, liée notamment à l'augmentation de la pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle, d'autre part, en les évaluant respectivement à 20 000 euros et à 10 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie avoir versé à Mme B... des indemnités journalières d'un montant de 16 685,85 euros ; que la pension d'invalidité allouée à MmeB..., dont le capital représentatif des arrérages s'élève à 80 305,02 euros, doit être regardée, en l'espèce, comme réparant dans leur intégralité les conséquences économiques de l'invalidité ; que si le total de ses débours s'élève ainsi à 96 890,87 euros, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ne peut prétendre à leur remboursement que dans la limite de la somme de 30 000 euros correspondant au total des indemnités allouées ci-avant à Mme B...en réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle de l'affection ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
  9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des souffrances endurées par elle, de son préjudice esthétique, de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent, en lui allouant respectivement 5 000 euros, 2 000 euros, 9 000 euros et 40 000 euros à ces différents titres ;
  10. Considérant que Mme B...n'allègue ni n'établit l'existence d'un préjudice distinct en lien direct avec un défaut d'information qui serait imputable au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY a été condamné à verser à Mme B...par le jugement attaqué doit être portée de 87 836,73 euros à 92 464,20 euros ; que la somme que l'établissement hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise doit être portée de 49 615,47 euros à 75 366,54 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
  12. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 31 mars 2011, date d'enregistrement de son mémoire de première instance ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré le 25 janvier 2013 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier
  14. " ;
  15. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 1 015 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY les sommes réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : L'article 3 du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise les arrérages à échoir de la pension d'invalidité due à Mme B...depuis le 31 décembre
  17. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY a été condamné à verser à Mme B...par l'article 2 du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est portée de 87 836,73 euros à 92 464,20 euros. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise par l'article 3 du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est portée de 49 615,47 euros à 75 366,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars
  18. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 015 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY et des conclusions incidentes présentées respectivement par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est rejeté. Article 7 : Le surplus du jugement n° 0902044 du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY, à Mme A...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00935 3 N° "Numéro" 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 60-05-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.