CETATEXT000027325163 J7_L_2013_04_000001200956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325163.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 12DA00956, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00956 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juin 2012 par télécopie et régularisée le 29 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me E. Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200639 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant nigérian, est affecté d'un diabète de type 2, non insulinodépendant, compliqué d'une rétinopathie diabétique et d'une neuropathie des membres inférieurs ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis le 20 décembre 2011 un avis selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, d'une part, aucun des documents produits par le requérant, hormis le certificat établi le 31 août 2009 par le Dr Sahir, praticien hospitalier en endocrinologie et diabétologie au Centre Hospitalier de Beauvais, selon lequel " le suivi médical [de l'intéressé est] impossible dans son pays d'origine ", n'atteste de l'absence d'un traitement approprié de la pathologie du requérant dans son pays d'origine ; que ce certificat est ancien et insuffisamment circonstancié sur la question de la disponibilité du traitement au Nigeria pour permettre d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie en date du 20 décembre 2011 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. B... n'a fait valoir dans sa demande de renouvellement de titre de séjour aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. B... et leurs trois enfants résident toujours au Nigeria, où l'intéressé a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; que si le requérant fait valoir qu'il dispose en France d'un logement et d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00956 5 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).