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12DA01177

CETATEXT000027325172 J7_L_2013_04_000001201177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325172.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 12DA01177, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01177 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak ANGLE DROIT AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me F. Parrain ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000008 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, d'une part, annulant la décision en date du 4 mai 2009 de l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Acticall après avoir retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette société, et, d'autre part, autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle du 3 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me O. Cindric, substituant Me F. Parrain, avocat de M.A..., et de Me Y. Amara, avocat de la société Acticall ;

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Acticall à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mai 2009 ayant refusé l'autorisation de licencier M. A..., qu'elle a, d'autre part, annulé cette décision de refus du 4 mai 2009, et qu'elle a, enfin, autorisé le licenciement de l'intéressé ; que cette décision, dont la motivation n'est au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, nullement stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision d'autorisation de licenciement n'est légale que si la demande a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ses fonctions de directeur du site de Villeneuve d'Ascq du groupe Acticall, M. D...C..., qui, au surplus, bénéficiait d'une délégation de pouvoirs en date du 2 janvier 2007, à l'effet, notamment, de " prendre toutes mesures et toutes décisions, sans aucune restriction, en vue d'appliquer ou de faire appliquer : / " la réglementation du travail dans tous ses aspects " et de procéder " aux licenciements nécessaires ", était le représentant de l'employeur de M. A...et avait ainsi qualité pour présenter la demande d'autorisation de licenciement, ainsi que pour présenter le recours hiérarchique sur lequel est intervenue la décision contestée ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsqu'un licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que par une note de service en date du 2 février 2008, la société Acticall a attiré l'attention de son personnel sur la règle selon laquelle, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, il ne pouvait être accordé d'autorisation d'absence pour enfant malade que dans la limite des cinq jours ouvrés prévue par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette règle a été rappelée à M. A...par un courrier de la responsable des ressources humaines en date du 11 février 2008 ; que, dans un courrier du 10 mars 2008, celle-ci a rappelé à l'intéressé que si des absences pour enfant malade pouvaient éventuellement être imputées sur des congés payés ou des congés sans solde, ce n'était qu'à titre exceptionnel et sous réserve d'une autorisation expresse de sa hiérarchie ; que, par un courrier du 29 juillet 2008, elle a attiré son attention sur le fait que les congés sans solde qui lui avaient été accordés pour régulariser ses absences entre le 10 mars et le 17 avril 2008 n'étaient pas de droit ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas sérieusement s'être absenté, sans autorisation expresse de son employeur, pendant un total de trente-quatre jours entre les mois de janvier et mars 2009 au motif que sa présence était nécessaire auprès de l'un de ses enfants, malade ; qu'il ne peut se prévaloir ni de la tolérance dont il a bénéficié jusqu'au début de l'année 2008, ni d'un quelconque comportement équivoque de son employeur, alors que celui-ci, ainsi qu'il a été dit au point 4, lui avait clairement rappelé à plusieurs reprises entre février et juillet 2008 que la possibilité de s'absenter pour garder un enfant malade ne pouvait être accordée, au-delà de la limite des cinq jours prévue par la convention collective, qu'à titre exceptionnel et de manière expresse ;
  6. Considérant que les absences répétées d'un salarié sans autorisation de l'employeur constituent un manquement à ses obligations professionnelles ; que les faits reprochés au requérant présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Acticall. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01177 3 N° "Numéro" 66-07-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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