← France

12DA01499

CETATEXT000027325181 J7_L_2013_04_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325181.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 12DA01499, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01499 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 octobre 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202723 du 14 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 septembre 2012 décidant la remise de M. A...B...aux autorités espagnoles et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée en première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 et qui demande l'asile est informé, par décision écrite et motivée, de sa remise aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " (...) / 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet d'informer, par écrit dans une langue qu'il comprend, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne de la décision de remise aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été seulement traduite oralement par un interprète est inopérant ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; 2. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 3. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B...fait l'objet d'un arrêté portant réadmission en Espagne, qu'il ne peut déférer immédiatement à cette mesure, ne détient aucun document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, ne peut faire l'objet d'une régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas de garanties de représentation ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 5. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, d'autre part, l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que les circonstances qu'à la date de la décision contestée, M. B...était en possession et justifierait d'une adresse stable ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de ce dernier article ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision de remise aux autorités espagnoles : 7. Considérant que la décision de remise aux autorités espagnoles comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : /

  1. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre ; (...) /
  2. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'asile le 18 juillet 2012 en produisant un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 15 mars 2012 au 15 juin 2012 ; que les autorités espagnoles ont, le 4 septembre 2012, accepté la demande du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 31 juillet 2012, de reprendre en charge l'intéressé en sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1, a de l'article 16 de ce règlement ne peut être qu'écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision de remise aux autorités espagnoles n'a pas méconnu les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; 10. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 531-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative ordonne la remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " (...) 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) / " ; 12. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 dudit règlement et à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; 13. Considérant que M. B...ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption de respect, par l'Espagne, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME pouvait, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003, décider de la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2012 décidant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et ordonnant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01499 4 5 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.