CETATEXT000027325181 J7_L_2013_04_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/51/CETATEXT000027325181.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11/04/2013, 12DA01499, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01499 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 octobre 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202723 du 14 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 septembre 2012 décidant la remise de M. A...B...aux autorités espagnoles et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée en première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 et qui demande l'asile est informé, par décision écrite et motivée, de sa remise aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " (...) / 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet d'informer, par écrit dans une langue qu'il comprend, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne de la décision de remise aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été seulement traduite oralement par un interprète est inopérant ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; 2. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 3. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B...fait l'objet d'un arrêté portant réadmission en Espagne, qu'il ne peut déférer immédiatement à cette mesure, ne détient aucun document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, ne peut faire l'objet d'une régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas de garanties de représentation ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 5. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, d'autre part, l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que les circonstances qu'à la date de la décision contestée, M. B...était en possession et justifierait d'une adresse stable ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de ce dernier article ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision de remise aux autorités espagnoles : 7. Considérant que la décision de remise aux autorités espagnoles comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.