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11VE01999

CETATEXT000027327999 J0_L_2013_03_000001101999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/79/CETATEXT000027327999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 11VE01999, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01999 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET METALLINOS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Metallinos, avocat à la Cour ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911907 en date du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Ils soutiennent : - que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 ont été établies sur deux parts de quotient familial alors qu'ils auraient dû bénéficier de trois parts ; que ces impositions méconnaissent les dispositions de l'article 193 du code général des impôts ; - que les majorations de retard mises à leur charge au taux de 40 % ont été basées sur l'ensemble de l'imposition alors qu'ils avaient déjà réglé 9 996 euros le 15 juillet 2009 ; que leur bonne foi ne peut être mise en cause ; qu'ils ont respecté les délais de déclaration fiscale et payé les impôts correspondant dans les délais ; que l'absence de la déclaration des dividendes perçus en 2007 provient d'une mauvaise information du comptable ; que les inexactitudes ou omissions relevées dans leur déclaration n'ont pas été commises de façon délibérée ; qu'ils ont rectifié leur déclaration de revenus pour l'année 2007 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration fiscale, estimant que M. et Mme A... n'avaient pas déposé dans les délais légaux leur déclaration de revenus de l'année 2007, leur a adressé, le 10 octobre 2008, une mise en demeure de souscrire ladite déclaration ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de trente jours suivant la notification, le 15 octobre 2008, de cette mise en demeure, l'administration a adressé aux intéressés, le 26 novembre 2008, une proposition de rectification les taxant d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification ont été mises en recouvrement les 31 janvier et 15 juillet 2009 ; que M. et Mme A... ayant finalement souscrit leur déclaration de revenus de l'année 2007, le 31 mars 2009, l'administration fiscale a mis en recouvrement, les 30 octobre et 31 décembre 2009, les impositions résultant de ces déclarations ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) / Marié ou veuf ayant deux enfants à charge...3 (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit, qu'à la suite du dépôt par M. et Mme A..., le 31 mars 2009, de leur déclaration de revenus pour l'année 2007, l'imposition initialement contestée, mise en recouvrement le 31 janvier 2009, a été, en cours de procédure, remplacée par une nouvelle imposition mise en recouvrement le 30 octobre 2009 ; que la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi mise en recouvrement a pris en compte, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition établi le 3 novembre 2009, les trois parts auxquelles pouvaient prétendre les requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 193 et 194 du code général des impôts est devenu sans objet ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 193 du code général des impôts que le mécanisme du quotient familial n'est applicable que pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées en ne prenant pas en compte leur situation familiale pour le calcul des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  6. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  7. Considérant que si M. et Mme A... soutiennent qu'ils ont souscrit dans les délais légaux leur déclaration de revenus de l'année 2007, ils ne justifient pas du bien-fondé de leur allégation dès lors qu'ils se bornent à produire une copie de cette déclaration, datée du 30 mai 2008, sans justifier de la date à laquelle ce document a été remis aux services fiscaux ; que ces derniers ont pu dès lors leur adresser, le 10 octobre 2008, une mise en demeure de déposer cette déclaration ; que M. et Mme A... n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir répondu à cette mise en demeure dans le délai de trente jours suivant sa réception ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, que les cotisations en litige ont été assorties de la majoration de 40 % ; que si les requérants se prévalent de leur bonne foi, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de la majoration dont il s'agit, qui n'a pas été prononcée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que si les requérants contestent le montant de la majoration mise à leur charge au titre des contributions sociales par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2009, en faisant valoir qu'ils avaient déjà réglé une somme de 9 996 euros à la suite de la mise en recouvrement du 15 juillet 2009, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le montant déjà acquitté par M. et Mme A... a été déduit des sommes mises en recouvrement en décembre 2009 ; qu'enfin, l'administration n'ayant modifié ni la base légale des pénalités, ni leur qualification ni les motifs les justifiant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait dû procéder à une nouvelle motivation de ces pénalités ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01999 2 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.

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