CETATEXT000027328001 J0_L_2013_03_000001102230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 11VE02230, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02230 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BELOT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; par Me Belot, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705055 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société André B...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Il soutient : - sur la procédure d'imposition : que tant dans la notification de redressements que dans la réponse aux observations du contribuable, la matérialité des chiffres avancés par l'administration n'est pas établie, cette dernière se contentant d'affirmer que les insuffisances de déclaration de TVA collectée se retrouvent dans le montant de la dette TVA ; qu'ainsi la notification de redressements est insuffisamment motivée, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; - sur le bien-fondé des impositions : qu'à raison des cessions de véhicules d'occasion, la taxe sur la valeur ajoutée est due au moment de la livraison et non au moment de l'encaissement ; qu'il peut en être résulté des décalages, mais qui sont globalement exclusifs de déperdition fiscale ; que du prix d'achat des autocars neufs étaient déduits le financement et la reprise des véhicules anciens ; que, pour que l'opération soit réglée au moment de la livraison, la société facturait la reprise au prix convenu ; que, pour des raisons commerciales, le constructeur laissait un certain temps la reprise à la disposition de la société ; que cette dernière a reversé la taxe sur la valeur ajoutée dans le mois de la livraison ; qu'il y avait donc nécessairement décalage entre la date d'établissement de la facture et la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée était payée ; qu'il apparaît donc à l'évidence que les redressements présentent un caractère artificiel ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la SA André B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société André B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que la requête d'appel a été présentée pour M.B... ; qu'à la suite de la communication de la lettre par laquelle la Cour a informé les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête, le requérant n'a pas justifié de sa qualité pour relever appel d'un jugement rendu sur une demande de la SA André B...tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que la requête de M. B... doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02230 2 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.
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