CETATEXT000027328005 J0_L_2013_03_000001102379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 11VE02379, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02379 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE STAO venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU, dont le siège est au 34 rue de la Marseillaise à Nantes
(44000), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE STAO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804093 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution des impositions soit la TVA collectée à concurrence de 226 866 euros au titre des années 2001 à 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE STAO soutient en premier lieu, que la Cour de justice des communautés européennes, en censurant le mécanisme institué par la France de condition financière pour obtenir la déductibilité de la TVA, a nécessairement condamné tout mécanisme tendant à conditionner l'exercice du droit à déduction de la TVA à une condition de recettes minimales assujetties à la TVA, sans que la portée de sa décision ne puisse être limitée aux seules dispositions dont elle a été saisie ; qu'une autre interprétation serait contraire au droit communautaire ; que, nécessairement, l'arrêt rendu contre la France a condamné l'ensemble de la doctrine faisant application d'une condition financière au droit à déduction de la TVA ; que c'est en application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, telles que commentées par la doctrine de l'administration, que l'exposante a assujetti à la TVA les subventions d'équilibre qui lui ont été versées, afin que leur perception n'ait pas pour conséquence de limiter ses droits à déduction de la TVA ; que la France appliquait un régime identique à celui pratiqué par le Royaume d'Espagne ; que, dès lors, l'arrêt rendu contre le Royaume d'Espagne à la suite d'un recours en manquement présenté par la Commission doit être regardé comme ayant révélé la non-conformité du droit français à la directive, s'agissant d'une condition financière similaire ; que la circonstance que la Commission n'ait pas déféré la France devant la Cour à ce sujet ne saurait avoir d'incidence sur les droits à restitution qu'elle invoque ; que les droits dont la requérante dispose sont issus de l'effet direct du droit communautaire et non de l'effet d'un arrêt en manquement ; qu'en deuxième lieu, elle dispose ainsi d'un droit à restitution de la TVA indûment perçue par le Trésor dans les délais fixés à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes doit être regardé comme une décision révélant la non-conformité d'une disposition nationale à une règle de droit supérieure au sens de ces dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'en troisième lieu, le jugement attaqué a violé les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit à un recours effectif ; qu'en l'espèce il n'est pas sérieusement discutable que la taxe constituait un bien pour la requérante dont elle doit obtenir la restitution ; qu'en limitant le champ d'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales le tribunal a procédé à une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale, empêchant l'examen au fond de la demande et emportant violation du droit à une protection effective, comme la Cour européenne de droits de l'homme l'a jugé dans l'arrêt Miragall Escolano c/Espagne ; que s'agissant enfin des intérêts, la décision d'imputer la TVA collectée à tort sur ses déclarations de chiffres d'affaires constitue un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors elle a droit aux intérêts moratoires ; que la référence de l'administration aux sommes effectivement payées n'est pas pertinente ; que la TVA collectée à tort a bien été payée à l'administration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la SOCIETE STAO, qui exploite un réseau de transports publics de voyageurs, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, a demandé, à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, faisant suite au recours introduit par la Commission contre la République française, et constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, le 12 novembre 2007, la restitution de la TVA collectée à tort entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 en se prévalant dudit arrêt, qui censure certains paragraphes de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, les dispositions de l'articles L. 190 et
- b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la SOCIETE STAO relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions du
- c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à la restitution des montants de TVA mentionnés sur ses déclarations CA3 des années 2006 et 2007 : 2. Considérant que, dans le premier état de ses écritures, le 30 juin 2011, la SOCIETE STAO n'a demandé la restitution de la TVA qu'en ce qui concerne les années 2001 à 2004 ; que les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 2006 et 2007 n'ont été présentées que dans son mémoire enregistré le 1er février 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 4. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts devenu l'article 208 permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ; 5. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; 6. Considérant que la SOCIETE STAO ne conteste pas qu'elle était en situation créditrice de TVA pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit de TVA résultant de sa nouvelle situation, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et que cette exigence, la requérante disposant d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne, respecte les principes d'équivalence, d'effectivité, de non discrimination de neutralité et de proportionnalité du droit communautaire et n'est pas discriminatoire au regard des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais est justifiée par la différence de sa situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque, inapplicable en matière de procédure ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la SOCIETE STAO tendant à la restitution de la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2002 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " ; que ces intérêts sont, en application de l'article R.* 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement de l'article 271-3 du code général des impôts aux termes duquel : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constituent, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions particulières fixées par les articles 242-0A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu de la combinaison des articles R.*198-10 et R.*199-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie, ce qui ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires ; 8. Considérant que la SOCIETE STAO qui a obtenu l'imputation de la TVA créditrice pour un montant de 204 989 euros pour les années 2005 et 2006 qu'elle avait collectée à tort en l'imputant sur des déclarations de chiffre d'affaires ultérieures n'a pas, sur ce point, présenté de réclamation contentieuse dans les formes prévues aux articles 242-0A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement des intérêts moratoires dès lors que sa demande n'a pas fait l'objet d'une demande contentieuse, ni d'un rejet de celle-ci dans un délai de six mois en application des dispositions susvisées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la SOCIETE STAO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE STAO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE STAO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE STAO venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02379 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.