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11VE03075

CETATEXT000027328007 J0_L_2013_03_000001103075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 11VE03075, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03075 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BUS DE L'ETANG DE BERRE, demeurant au 37/39 rue d'Athènes ZI Les Estroublans à Vitrolles

(13127), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE BUS DE L'ETANG DE BERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806115 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions perçues au titre des années 2001 à 2006 et au versement du montant des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution de la TVA collectée à concurrence de la somme de 1 530 288 euros au titre des années 2001 à 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens La SOCIETE BUS DE L'ETANG DE BERRE soutient en premier lieu, que la Cour de justice des communautés européennes, en censurant le mécanisme institué par la France de condition financière pour obtenir la déductibilité de la TVA, a nécessairement condamné tout mécanisme tendant à conditionner l'exercice du droit à déduction de la TVA à une condition de recettes minimales assujetties à la TVA ; qu'une autre interprétation serait contraire au droit communautaire ; que, nécessairement, l'arrêt rendu contre la France a condamné l'ensemble de la doctrine faisant application d'une condition financière au droit à déduction de la TVA ; que la France appliquait un régime identique à celui pratiqué par le Royaume d'Espagne ; que, dès lors, l'arrêt rendu contre le Royaume d'Espagne à la suite d'un recours en manquement présenté par la Commission doit être regardé comme ayant révélé la non-conformité du droit français à la directive, s'agissant d'une condition financière similaire ; que les droits dont la requérante dispose sont issus de l'effet direct du droit communautaire et non de l'effet d'un arrêt en manquement ; qu'en deuxième lieu, elle dispose ainsi d'un droit à restitution de la TVA indûment perçue par le Trésor dans les délais fixés à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes doit être regardé comme une décision révélant la non-conformité d'une disposition nationale à une règle de droit supérieure, au sens de cet article ; qu'en troisième lieu, le jugement attaqué a violé les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent le droit à un recours effectif ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable que la taxe constituait un bien pour la requérante dont elle doit obtenir la restitution ; qu'en limitant le champ d'application de ces dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales le tribunal a incontestablement fait une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale, empêchant l'examen au fond de la demande et emportant la violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux, comme la Cour l'a appliqué dans l'arrêt Miragall Escolano c/ Espagne ; que s'agissant, enfin, des intérêts, la décision d'imputer la TVA collectée à tort sur ses déclarations de chiffres d'affaires constitue un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, elle a droit aux intérêts moratoires ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE BUS DE L'ETANG DE BERRE a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE BUS DE L'ETANG DE BERRE. '' '' '' '' N° 11VE03075 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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