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11VE04048

CETATEXT000027328009 J0_L_2013_03_000001104048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 11VE04048, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04048 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET PERAIS M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES, société anonyme, dont le siège est 10 avenue Maxwell, à Toulouse

(31000), par Me Pérais, avocat à la Cour ; la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004235 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la direction des vérifications nationales et internationales en date du 3 mars 2010 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes mises à sa charge au titre des années 2003, 2005 et 2006, ainsi que des amendes prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) d'annuler la décision de la direction des vérifications nationales et internationales du 3 mars 2010 ; 3°) de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes mises à sa charge au titre des années 2003, 2005 et 2006, ainsi que des amendes prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 4°) à titre subsidiaire, dans le cas où les frais de voyage relatifs aux accompagnateurs seraient considérés comme étrangers à l'intérêt de la société, de la décharger de la moitié des sommes en litige ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les frais de voyages contestés par l'administration avaient un caractère professionnel ; - ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, tant pour le personnel dirigeant que pour leurs accompagnateurs ; - elle a apporté suffisamment de précisions sur la qualité des personnes présentes à ces voyages ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, 1. Considérant que la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2006, portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes ainsi qu'à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 2003 et 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions et amendes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...)
  1. a)les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; /
  2. b)les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES a comptabilisé en charges des frais de voyages, pour les sommes de 90 050 euros en 2003 et 100 584 en 2005, correspondant à deux séjours de trois jours, effectués respectivement à Naples et à Budapest ; que ces dépenses ont été engagées au profit des membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES, ainsi que de leurs conjoints ; que, si la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES soutient que les frais de voyages contestés par l'administration avaient un caractère professionnel et qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, tant pour le personnel dirigeant que pour leurs accompagnateurs, il est constant qu'elle n'a jamais produit les justifications de ses allégations ; que, notamment, en dépit des demandes effectuées par l'administration fiscale, la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES a négligé de préciser les noms et qualités des personnes concernées par ces voyages ; qu'elle n'établit pas davantage que, comme elle le soutient, ces voyages auraient donné lieu à des séminaires de travail ou à des rencontres avec des professionnels étrangers ; qu'il suit de là que ces frais ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues par les dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les résultats de la société et a infligé à celle-ci l'amende prévue à l'article 1763 A du même code ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de la direction des vérifications nationales et internationales en date du 3 mars 2010 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes, ainsi que des amendes prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 207-1 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04048 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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