CETATEXT000027328013 J0_L_2013_03_000001201315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE01315, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01315 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106730 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ; M. B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 22 février 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il est entré en France le 25 avril 2000 et en justifie par de nombreuses pièces versées aux débats ; qu'il a tissé, depuis lors, des liens amicaux et professionnels l'attachant à la France ; qu'il a également en France ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre dispose d'une carte de résident, mais aussi ses oncles et tantes ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en Algérie, son père étant décédé ; que toute sa famille se trouve en France ; qu'il est bien intégré et parle et écrit parfaitement le français ; qu'il est arrivé une première fois en France en 1983 où il a séjourné et produit des certificats de scolarité ; qu'il est entraîneur dans un club de boxe à Stains, ce qui montre son intégration à la société française ; qu'en second lieu, le rejet de sa demande de titre de séjour démontre que le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières de sa demande ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.