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12VE01315

CETATEXT000027328013 J0_L_2013_03_000001201315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE01315, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01315 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106730 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ; M. B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 22 février 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il est entré en France le 25 avril 2000 et en justifie par de nombreuses pièces versées aux débats ; qu'il a tissé, depuis lors, des liens amicaux et professionnels l'attachant à la France ; qu'il a également en France ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre dispose d'une carte de résident, mais aussi ses oncles et tantes ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en Algérie, son père étant décédé ; que toute sa famille se trouve en France ; qu'il est bien intégré et parle et écrit parfaitement le français ; qu'il est arrivé une première fois en France en 1983 où il a séjourné et produit des certificats de scolarité ; qu'il est entraîneur dans un club de boxe à Stains, ce qui montre son intégration à la société française ; qu'en second lieu, le rejet de sa demande de titre de séjour démontre que le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières de sa demande ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sollicitée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au titre de ses attaches privées et familiales en France et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé en France en 2000, y séjourne depuis plus de onze ans ; qu'il a, en outre, effectué deux ans de scolarité en France en classes de quatrième et troisième entre 1983 et 1985 ; qu'il n'a plus de famille en Algérie, que son père est décédé en France en 2009 et que ses deux frères, dont l'un est de nationalité française et l'autre dispose d'une carte de résident, vivent sur le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la bonne insertion de l'intéressé dans la société française, de ses liens familiaux en France et de la durée de son séjour, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du demandeur ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106730 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 22 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". '' '' '' '' N° 12VE01315 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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