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12VE01988

CETATEXT000027328016 J0_L_2013_03_000001201988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE01988, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01988 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YOMO M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1010034 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient : - qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sans aucune autre précision, le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - qu'en rejetant, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'Etat est la partie perdante, le tribunal a commis une erreur de droit ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  3. Considérant que M.B..., qui conteste le fait que le tribunal administratif ait estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du tribunal sur sa demande tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L.761-1 au titre de la première instance comme de l'appel, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1010034 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01988 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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