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12VE02388

CETATEXT000027328018 J0_L_2013_03_000001202388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE02388, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02388 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAAOUIA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Maaouia, avocat; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205024 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, en premier lieu, que le jugement a été adopté au terme d'une procédure irrégulière puisqu'alors que l'avocat avait prévenu de sa venue et qu'il devait se présenter devant le juge des libertés et de la détention, l'audience s'est tenue sans sa présence ni celle de son avocat mais en présence du représentant du préfet ; qu'il n'a pu, du fait de l'administration, présenter de moyens nouveaux ni ses observations orales ; qu'en deuxième lieu, s'agissant de la légalité interne, il s'est présenté au guichet de la préfecture le 21 mai 2012 et a fait l'objet d'un refus au guichet de l'enregistrement de sa demande de régularisation par le travail, au motif que les ressortissants algériens ne peuvent prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'agissant d'un refus oral, les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ; qu'il verse aux débats le formulaire qui lui a été remis à son arrivée en préfecture ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation car il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au regard de sa résidence habituelle et continue en France et aussi du profil de l'emploi qu'il souhaite occuper ; que, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué est illégal par la voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement et illégalement opposé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2012 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) " ; que ces dispositions spéciales imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux obligations de quitter le territoire portées devant les tribunaux administratifs ; que, par ailleurs, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, est tenu de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'audience au cours de laquelle devait être examinée la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l'obliger à quitter le territoire français a été fixée le 19 juin 2012 à 14h ; que M. B...a demandé un report d'audience au motif qu'il était appelé à comparaître, avec son conseil, devant le juge des libertés et de la détention et que l'audience s'achevait à 14h50 ; qu'étant convoqué le même jour, à la même heure, devant deux juridictions, M. B...est fondé à soutenir que des motifs exceptionnels, tirés des exigences du débat contradictoire, imposaient au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil de faire droit à sa demande de report ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur le fond du litige :
  5. Considérant que le requérant, ressortissant algérien, présente à l'appui de ses conclusions un unique moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lequel a été présenté sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne pouvant utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
  7. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  8. Considérant qu'à supposer que M. B...puisse être regardé comme ayant présenté valablement sa demande de titre de séjour à la préfecture sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, demande qui aurait été implicitement rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de le régulariser à titre discrétionnaire le préfet de la Seine-Saint Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il aurait travaillé en France quatre ans, y disposerait d'une promesse d'embauche et résiderait en France depuis 2005 ; que, par suite, la décision de l'obliger à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 juin 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour seraient entachés d'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205024 du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. B...ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE02388 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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