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12VE02390

CETATEXT000027328020 J0_L_2013_03_000001202390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/32/80/CETATEXT000027328020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE02390, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02390 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET VINAY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109556 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande, et est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; -le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en considérant que la société qui avait demandé à l'embaucher était fermée depuis novembre 2010, dès lors qu'il s'agissait d'un transfert de siège social et non d'une fermeture ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'il en était tenu puisque sa saisine était nécessaire à l'instruction de sa demande ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour que sa situation soit régularisée et faisait notamment état de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner sur sa situation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant malien entré en France selon ses déclarations le 3 juin 2001, à l'âge de 21 ans, fait appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mai 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il fait notamment mention de l'état civil de M.A..., de sa situation familiale, et de la circonstance selon laquelle le requérant produisait bien une demande d'autorisation de travail pour un métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, mais que la société ayant présenté cette demande était désormais fermée ; que l'arrêté mentionne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun texte ne l'y oblige ; que, si cette saisine était nécessaire au traitement de la demande du requérant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué vise expressément les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail et, d'autre part et en tout état de cause, que le préfet a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui lui a adressé un avis en date du 15 décembre 2010 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que, si M. A...soutient qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent en France depuis dix ans à la date de l'arrêté, qu'il exerce depuis huit ans une activité salariée déclarée, qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail pour un métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il possède la qualification et l'expérience professionnelles pour l'exercice de ce métier, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société qui a présenté une demande d'autorisation de travail à son profit a été mise en liquidation judiciaire ; que, s'il prétend que la société SARL BATI SOLS a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour transfert de son siège social et non pour fermeture, la demande que cette société a présentée est datée du 31 mai 2011 : qu'elle est donc postérieure à la décision attaquée ; que le préfet n'a ainsi pas pris en compte cette demande d'autorisation, mais une demande en date du 28 octobre 2009 présentée par la société NAZIR SARL, qui a effectivement été radiée du registre le 25 novembre 2010 après liquidation judiciaire ; que, d'autre part, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avoir été saisie de la demande de M. A..., a considéré qu'il n'apportait aucun élément probant justifiant de l'adéquation entre sa qualification ou son expérience et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; que les bulletins de salaires versés au dossier par le requérant ne sont pas suffisamment nombreux et précis quant aux fonctions exercées pour remettre en question ces affirmations ; qu'en outre, les différents justificatifs qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence réelle et continue de plus de dix ans sur le territoire français, dès lors que les plus anciens documents fournis, au demeurant insuffisamment probants, sont des déclarations d'ASSEDIC datées de septembre 2001, tandis que l'arrêté du préfet est daté du 23 mai 2011 ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A... ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, les moyens doivent être écartés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, dont les parents et les cinq frères et soeurs résident dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02390 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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